Article 398 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.


Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal judiciaire peut décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination au tribunal judiciaire, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.


Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant les pouvoirs conférés au président.


La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3 est faite par le président du tribunal judiciaire selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre ces magistrats.


Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal judiciaire établit par ordonnance la liste des magistrats exerçant à titre temporaire de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel.


Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
13 textes citent l'article

Commentaires66


Me Harold Mechiche · consultation.avocat.fr · 15 mars 2024

Tous les délits relevant du juge unique visés [4] à l'article 398-1 du Code de procédure pénale peuvent faire l'objet d'une ordonnance pénale, et notamment : Les menaces ; Les appels ou messages malveillants et agressions sonores ; L'exhibition sexuelle ; Le délit de fuite et les délits prévus par le Code de la route ;

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www.mechiche-avocat.com · 14 mars 2024

495 du Code de procédure pénale [4] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale [5] Article 495-1 du Code de procédure pénale [6] Article 495-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale [7] Article 495-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale

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Par jérémy Pidoux, Docteur En Droit Privé Et Sciences Criminelles Membre Du Centre De Recherches Juridiques De L’université De Franche-comté (ur 3225) · Dalloz · 14 juin 2023
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1Tribunal correctionnel de Le Mans, 14 juin 2023, n° 22174000052

[…] JUGEMENT CORRECTIONNEL A l'audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT-TROIS, composé de Madame RETO Mathilde, juge, présidente du tribunal correctionnel désignée conformément aux dispositions de l'article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.. En présence de : Monsieur X Y, auditeur de justice, ayant participé au délibéré avec voix consultative en application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, modifié par la loi du 25 février 1992,

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[…] A l'audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le SIX DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-TROIS, composé de Monsieur WAROUX X, juge, président désigné comme juge unique conformément aux dispositions de l'article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, En présence de Madame ALLEAUME Y, auditrice de justice, ayant participé au délibéré avec voix consultative en application des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, modifié par la loi du 25 février 1992, Assisté de Madame MABIRE Judith, greffière,

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mars 1986, 83-41.816, Publié au bulletin
Cassation

[…] Viole donc les articles 426 du code de Procédure pénale et 398 du Nouveau Code de procédure civile le jugement qui déboute un délégué syndical de ses demandes en annulation d'une mise à pied et en paiement du salaire correspondant, en énonçant que la juridiction pénale saisie de l'action publique avant l'entrée en vigueur de la loi précitée demeurait compétente pour statuer sur les intérêts civils, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque la volonté du salarié, qui s'était désisté de son instance engagée devant le tribunal correctionnel, de renoncer à la porter devant la juridiction civile.

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