Article 398-1 du Code de procédure pénale

Entrée en vigueur le 1 août 2022

Modifié par : LOI n°2022-1089 du 30 juillet 2022 - art. 1 (V)

Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 les délits suivants, lorsqu'ils sont punis d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement :

1° Les délits ci-après mentionnés, prévus aux dispositions suivantes du code pénal :

- les violences prévues aux articles 222-11, 222-12, 222-13 et 222-14-5 ;

- les appels ou messages malveillants et agressions sonores prévus à l'article 222-16 ;

- les menaces prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 ;

- les atteintes involontaires à l'intégrité de la personne prévues aux articles 222-19-1, 222-19-2, 222-20-1 et 222-20-2 ;

- l'exhibition sexuelle prévue à l'article 222-32 ;

- la cession ou l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle prévues à l'article 222-39 ;

- le délit de risques causés à autrui prévu à l'article 223-1, lorsqu'il est commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule ;

- le délit de recours à la prostitution prévu à l'article 225-12-1 ;

- les atteintes à la vie privée et à la représentation de la personne prévues aux articles 226-1 à 226-2-1, 226-3-1, 226-4 à 226-4-2 et 226-8 ;

- les abandons de famille, les violations des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences et les atteintes à l'exercice de l'autorité parentale prévus aux articles 227-3 à 227-11 ;

- le vol, la filouterie, et le détournement de gage ou d'objet saisi prévus aux articles 311-3 et 311-4, 313-5, 314-5 et 314-6 ;

- le recel prévu à l'article 321-1 ;

- les destructions, dégradations et détériorations ne présentant pas de danger pour les personnes et l'installation illicite sur un terrain communal prévues aux articles 322-1 à 322-4-1 ;

- les destructions, dégradations et détériorations involontaires par explosion ou incendie prévues à l'article 322-5 ;

- les menaces de destruction, de dégradation ou de détérioration et les fausses alertes prévues aux articles 322-12 à 322-14 ;

- l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire prévue aux articles 431-22 à 431-25 ;

- les menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique prévus à l'article 433-3 ;

- les outrages et rébellions prévus aux articles 433-5 à 433-10 ;

- l'opposition à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique prévue à l'article 433-11 ;

- les usurpations de fonctions, de signes, de titres et l'usage irrégulier de qualité prévus aux articles 433-12 à 433-18 ;

- les atteintes à l'état civil des personnes prévues aux articles 433-18-1 à 433-21-1 ;

- le délit de fuite prévu à l'article 434-10 ;

- les délits de prise du nom d'un tiers ou de fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne prévus à l'article 434-23 ;

- les atteintes au respect dû à la justice prévues aux articles 434-24, 434-26, 434-35, 434-35-1 et 434-38 à 434-43-1 ;

- les faux prévus aux articles 441-1 à 441-3, 441-5 et 441-6 à 441-8 ;

- la vente à la sauvette prévue aux articles 446-1 et 446-2 ;

- les sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521-1 et 521-2 ;

2° Les délits prévus par le code de la route ;

3° Les délits en matière de chèques prévus aux articles L. 163-2, L. 163-3 et L. 163-7 du code monétaire et financier ;

4° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports prévus aux quatre premières parties du code des transports ;

5° Les délits de port ou transport d'armes de la catégorie D figurant sur une liste fixée par un décret en Conseil d'Etat prévus par l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;

6° Les délits prévus par le code de l'environnement en matière de chasse, de pêche en eau douce, de protection du patrimoine naturel, ainsi que par le titre VIII du livre V du même code ;

7° Les délits prévus par le code forestier et par le code de l'urbanisme ;

7° bis (Abrogé)

8° Les délits prévus par le code de la construction et de l'habitation ;

9° Les délits prévus par le code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux et de pêche maritime ;

10° Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne ;

10° bis Les délits prévus à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique et à l'article 16 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

11° Le délit d'usage de stupéfiants prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ainsi que le délit prévu à l'article 60 bis du code des douanes.

Pour l'appréciation du seuil de cinq ans d'emprisonnement mentionné au premier alinéa du présent article, il n'est pas tenu compte des aggravations résultant de l'état de récidive ou des dispositions des articles 132-76, 132-77 ou 132-79 du code pénal.

Sont également jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 du présent code les délits pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse.

Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 août 2022
Sortie de vigueur le 26 janvier 2023
12 textes citent l'article

Commentaires70


Me Harold Mechiche · consultation.avocat.fr · 15 mars 2024

Tous les délits relevant du juge unique visés [4] à l'article 398-1 du Code de procédure pénale peuvent faire l'objet d'une ordonnance pénale, et notamment : Les menaces ; Les appels ou messages malveillants et agressions sonores ; L'exhibition sexuelle ; Le délit de fuite et les délits prévus par le Code de la route ;

 Lire la suite…

www.mechiche-avocat.com · 14 mars 2024

495 du Code de procédure pénale [4] Article 398 alinéa 3 du Code de procédure pénale [5] Article 495-1 du Code de procédure pénale [6] Article 495-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale [7] Article 495-2 alinéa 2 du Code de procédure pénale

 Lire la suite…

Village Justice · 14 mars 2024

[…] Lorsque la victime du dommage causé par la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue ladite ordonnance. B. En matière délictuelle. […] Tous les délits relevant du juge unique [4] visés à l'article 398-1 du Code de procédure pénale peuvent faire l'objet d'une ordonnance pénale, et notamment : Les menaces ; Des peines complémentaires visées aux articles 131-5 à 131-8-1 du Code pénal y compris à titre de peine principale (stage de citoyenneté, annulation de permis, confiscation d'un véhicule, interdiction de détenir ou porter une arme…) ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions59


1Cour d'appel de Lyon, 9 février 2022, n° 20/01478
Infirmation partielle

[…] d'avoir à ST […], entre le 01/04/2018 et le 14 février 2019, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, réalisé l'agrandissement d'un chalet non lié à une exploitation agricole à titre principal et des travaux d'affouillement et d'exhaussement du sol non conforme au Plan Local […] et, en laquelle:Alain VOGELWEITH, président, statuant à juge unique en application des dipositions de l'article 398-1 du code de procèdure pénale, a constaté la présence et l'identité de X E, prévenu, l'a informé de son droit, […]

 Lire la suite…
  • Caravane·
  • Urbanisme·
  • Partie civile·
  • Commune·
  • Préjudice·
  • Construction·
  • Permis de construire·
  • Parcelle·
  • Jugement·
  • Activité agricole

2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 20 avril 2011, n° 11/00341

[…] M. le procureur de la République, le 01 mars 2011 contre E D […] L'abus de confiance ne figurant pas au nombre des délits, énumérés limitativement par l'article 398-1 du code de procédure pénale, pouvant être jugés par une formation juge unique, la cour ne peut qu'annuler le jugement dont s'agit et, par application des dispositions de l'article 520 du code de procédure pénale, évoquer l'affaire.

 Lire la suite…
  • Récidive·
  • Peine·
  • Mineur·
  • Abus de confiance·
  • Emprisonnement·
  • Tribunal correctionnel·
  • Appel·
  • Téléphone portable·
  • Jugement·
  • Délit

3Cour d'appel de Rennes, 25 juin 2007, n° 06/02955

[…] C'est par ailleurs à tort que le Tribunal s'est estimé incompétent pour se prononcer sur la révocation du sursis avec mise à l'épreuve précédemment infligé au prévenu par décision du Tribunal Correctionnel de REIMS en date du 31 janvier 2005, au motif qu'il s'agit des modalités d'exécution d'une condamnation pour laquelle le Tribunal statuant à juge unique était incompétent en application de l'article 398-1 du Code de Procédure Pénale.

 Lire la suite…
  • Peine·
  • Révocation·
  • Sursis·
  • Tribunal correctionnel·
  • Récidive·
  • Procédure pénale·
  • Emprisonnement·
  • Route·
  • Véhicule·
  • Permis de conduire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires218

Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
La formation du tribunal correctionnel statuant à juge unique a été créée par la loi n° 72-1226 du 29 décembre 1972 dans un souci de simplification et d'efficacité de la justice pénale. La loi du 8 février 1995 a considérablement élargi la compétence du juge unique en matière délictuelle tout en rendant cette compétence obligatoire. Plus de 592 délits différents - contre 175 en application des anciennes dispositions - ont été attribués à la formation statuant à juge unique, constituant alors près de la moitié des affaires jugées chaque année par les tribunaux correctionnels. Parmi les … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion