Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences
Article 398-2 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1973
Est créé par : Loi 72-1226 1972-12-29 art. 2 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Les fonctions du ministère public près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance.
Commentaires • 7
[…] Le tribunal correctionnel est en principe une juridiction collégiale formée de trois magistrats du tribunal judiciaire (article 398 alinéa 1 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…[…] action civile en réparation des pratiques anti concurrentielles action civile et action pénale article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale article 398-2 du code de procédure pénale action civile et action publique
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Jugement prononcé le : 28/02/2022 Extrait des minutes du greffe N° minute : 8 du tribunal judiciaire de Paris N° parquet 20188000679 […] L'article 398-2 du Code de Procédure Pénale dispose que « Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 peut, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou, au regard notamment
Lire la suite…- Tabac·
- Publicité·
- Produit·
- Tabagisme·
- Santé publique·
- Site internet·
- Cigarette électronique·
- Associations·
- Cigarette·
- Consommateur
[…] 296. En second lieu, d'une part, ne peuvent être jugées à juge unique que des infractions punies d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Si ce seuil s'apprécie indépendamment des aggravations de peine dans les cas de récidive ou dans ceux prévus par les articles 132-76, 132-77 ou 132-79 du code pénal, le tribunal correctionnel ne peut en tout état de cause, en vertu du dernier alinéa de l'article 398-2 du code de procédure pénale, prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans. Les mêmes limitations s'appliquent, en vertu du deuxième alinéa de l'article 510 du même code, pour la chambre des appels correctionnels statuant à juge unique.
Lire la suite…- Député·
- Constitution·
- Auteur·
- Saisine·
- Procédure pénale·
- Principe·
- Enquête·
- Personnes·
- Sénateur·
- Peine
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1998, 98-82.010, Inédit
[…] Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité soulevée pour la première fois devant elle et prise de ce que, en première instance, il avait comparu devant un juge unique et non devant un tribunal en formation collégiale, dès lors qu'il lui appartenait d'élever cette contestation devant le premier juge pour lui permettre la mise en oeuvre de la procédure de renvoi prévue par l'article 398-2 alinéa 1 er du Code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Exception de nullité de l'ordonnance de renvoi·
- Présentation avant toute défense au fond·
- Juridictions correctionnelles·
- Exception de nullité·
- Présentation·
- Exceptions·
- Nécessité·
- Vol·
- Procédure pénale·
- Renvoi
[…] article 398-2 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé
Lire la suite…