Article 398-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version06/03/1995
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Version12/08/2011

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. L881-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 mars 1995

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°95-125 du 8 février 1995 - art. 38 () JORF 9 février 1995 en vigueur le 6 mars 1995

Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit ne relève pas des dispositions de l'article 398-1, il renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398.
Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève des dispositions de l'article 398-1, et sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article, l'affaire peut soit être renvoyée devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 398, soit être jugée par le seul président.
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Entrée en vigueur le 6 mars 1995
Sortie de vigueur le 24 juin 1999
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1Le principe de non-cumul des actions civile et pénale
www.cabinetaci.com · 28 octobre 2023

[…] article 398-2 du code de procédure pénale […] l'article 63-4-1 du code de procédure pé

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2Juridictions pénales : De quoi parle-t-on ?
www.stein-avocat-penal-paris.fr · 21 septembre 2022

[…] Le tribunal correctionnel est en principe une juridiction collégiale formée de trois magistrats du tribunal judiciaire (article 398 alinéa 1 du code de procédure pénale). […]

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3L’exercice de l’action civile
www.cabinetaci.com · 25 avril 2022

[…] action civile en réparation des pratiques anti concurrentielles action civile et action pénale article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale article 398-2 du code de procédure pénale action civile et action publique

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Décisions22


1Tribunal correctionnel de Paris, 28 février 2022, n° 8

[…] Jugement prononcé le : 28/02/2022 Extrait des minutes du greffe N° minute : 8 du tribunal judiciaire de Paris N° parquet 20188000679 […] L'article 398-2 du Code de Procédure Pénale dispose que « Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 peut, si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou, au regard notamment

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
Non conformité

[…] 296. En second lieu, d'une part, ne peuvent être jugées à juge unique que des infractions punies d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Si ce seuil s'apprécie indépendamment des aggravations de peine dans les cas de récidive ou dans ceux prévus par les articles 132-76, 132-77 ou 132-79 du code pénal, le tribunal correctionnel ne peut en tout état de cause, en vertu du dernier alinéa de l'article 398-2 du code de procédure pénale, prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans. Les mêmes limitations s'appliquent, en vertu du deuxième alinéa de l'article 510 du même code, pour la chambre des appels correctionnels statuant à juge unique.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 1 décembre 1998, 98-82.010, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le demandeur ne saurait reprocher à la cour d'appel d'avoir rejeté l'exception de nullité soulevée pour la première fois devant elle et prise de ce que, en première instance, il avait comparu devant un juge unique et non devant un tribunal en formation collégiale, dès lors qu'il lui appartenait d'élever cette contestation devant le premier juge pour lui permettre la mise en oeuvre de la procédure de renvoi prévue par l'article 398-2 alinéa 1 er du Code de procédure pénale ;

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