Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 398-3 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Les fonctions du ministère public près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance.
Commentaires • 4
Décisions • 14
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 15 février 2000 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 398-3 du Code de procédure pénale ; « en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était assistée de M me X…, agent administratif faisant fonctions de greffier, sans qu'il résulte de l'arrêt que celle-ci ait prêté serment » ; Attendu que l'arrêt mentionne que la cour d'appel était assistée de « M me X…, agent administratif, faisant fonctions de greffier » ;
Lire la suite…- Abandon de famille·
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 640-1 du Code de l'organisation judiciaire, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 137-1, 398-3, 486 et 591 du Code de procédure pénale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2005, 04-84.071, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 640-1 du Code de l'organisation judiciaire, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 137-1, 398-3, 486 et 591 du Code de procédure pénale ;
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