Article 398-3 du Code de procédure pénale

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Version06/03/1995
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Version12/08/2011
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Les fonctions du ministère public près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal judiciaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions14


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 septembre 2000, 00-81.634, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 15 février 2000 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 398-3 du Code de procédure pénale ; « en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel était assistée de M me X…, agent administratif faisant fonctions de greffier, sans qu'il résulte de l'arrêt que celle-ci ait prêté serment » ; Attendu que l'arrêt mentionne que la cour d'appel était assistée de « M me X…, agent administratif, faisant fonctions de greffier » ;

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  • Abandon de famille·
  • Jugement de divorce·
  • Non avenu·
  • Tribunal correctionnel·
  • Infraction·
  • Élément matériel·
  • Caducité·
  • Jugement·
  • Procédure·
  • Attaque

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2005, 04-83.933, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 640-1 du Code de l'organisation judiciaire, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 137-1, 398-3, 486 et 591 du Code de procédure pénale ;

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  • Ordonnance autorisant la visite·
  • Dispositions communes·
  • Visites domiciliaires·
  • Visite domiciliaire·
  • Impôts et taxes·
  • Détermination·
  • Constatation·
  • Infractions·
  • Conditions·
  • Régularité

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 février 2005, 04-84.071, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 640-1 du Code de l'organisation judiciaire, L. 16-B du Livre des procédures fiscales, 137-1, 398-3, 486 et 591 du Code de procédure pénale ;

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  • Procédures fiscales·
  • Visites domiciliaires·
  • Ordonnance·
  • Livre·
  • Liberté·
  • Anonyme·
  • Organisation judiciaire·
  • Administration·
  • Juridiction pénale·
  • Impôt
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