Article 400 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version05/03/2002
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Version30/09/2021

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Les audiences sont publiques.

Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre ou les moeurs, ordonner, par jugement rendu en audience publique, que les débats auront lieu à huis clos.

Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit à l'article 459, alinéa 4.

Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
4 textes citent l'article

Commentaires67


Village Justice · 23 février 2024

Consacré tant en droit supranational (article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, qu'en droit interne au rang constitutionnel (Conseil Constitutionnel, n° 2017-645 QPC, 21 juill. 2017) et législatif (articles 306, 400 et 535 du Code de procédure pénale), la publicité est d'abord un principe fondamental du fonctionnement de la procédure pénale. […]

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www.stein-avocat-penal-paris.fr · 10 octobre 2022

S'il ordonne ce supplément d'instruction, le tribunal y procède selon la procédure ordinaire prévue à l'article 463 du code de procédure pénale. […] Le tribunal peut aussi décider de renvoyer le dossier de la procédure au ministère public s'il estime que ces investigations supplémentaires nécessitent l'ouverture d'une information judiciaire (article 394 alinéa dernier du code de procédure pénale, et 397-2 du code de procédure pénale). […] Plus encore, les conversations des journalistes permettant d'identifier leurs sources ne peuvent pas servir de preuves (article 100-5 du code de procédure pénale). […] Les jugements doivent en effet répondre aux arguments développés dans les conclusions écrites par l'avocat pénaliste (article 459 du code de procédure pénale).

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Décisions349


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1982, Inédit
Rejet

[…] Statuant sur le pourvoi de : y… patrice contre un arret de la cour d'appel de basse-terre, chambre correctionnelle, du 17 fevrier 1981, qui, pour rebellion et refus de se soumettre a toutes verifications prescrites concernant son vehicule ou sa personne, l'a condamne a 3 mois et 15 jours d'emprisonnement ; Vu le memoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, 591 et 592 du code de procedure penale ; En ce que l'arret attaque ne constate pas que l'audience du 3 fevrier 1981, au cours de laquelle l'affaire a ete instruite, etait publique ; Attendu que selon les enonciations de l'arret, les debats ont eu lieu a l'audience du 3 fevrier 1981 au terme de laquelle le prononce de la decision a ete renvoye a l'audience du 17 fevrier suivant ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 07-82.003, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 32,400,427,456,486,510 et 591 du code de procédure pénale ; […]

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 janvier 1995, 93-84.923, Inédit
Rejet

[…] — X… Richard, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3 e chambre, en date du 28 septembre 1993, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 400 et 512 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la publicité de l'audience du 15 juin 1993 durant laquelle se sont déroulés les débats au fond ; "alors que, selon l'article 400 du Code de procédure pénale rendu applicable en cause d'appel par l'article 512 du même Code, les audiences sont publiques ;

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