Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience
Article 404 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président ordonne son expulsion de la salle d'audience.
Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans préjudice des peines portées au code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.
Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.
Commentaires • 11
Décisions • 16
[…] « aux motifs qu'il incombe de reconstituer le déroulement des faits afin de juger si au moment où l'intimée injurie M° C…, celui-ci l'avait provoquée selon le sens donné à ce terme juridique par l'article 33, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881 modifié ; qu'au cas d'espèce, […] qui a en principe lieu lorsqu'un avocat est empêché de plaider et injurié ;- le dossier de la procédure ne mentionne pas l'intervention du président d'audience qui, selon les articles 401 et 404 du code de procédure pénale, a la police de l'audience et peut expulser les perturbateurs de la salle d'audience ; […]
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[…] « Le [jugement rendu le 5 juillet 2002 par le tribunal Kominternovski] ne précisait nulle part qu'il était immédiatement exécutoire. Il prévoyait un délai d'appel de quinze jours. Le requérant ayant été transféré à [l'hôpital no 15] le 17 juillet 2002, le délai prévu par l'article 404 du code de procédure pénale pour l'exécution de ce jugement a été respecté. »
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3. Cour d'appel de Toulouse, 14 juin 2006, n° 06/00314
[…] S'abstenant de répondre aux questions du magistrat rapporteur, G Z a répété inlassablement qu'il récusait la Cour et a, par ces vociférations, troublé l'ordre à l'audience ; il a donc été fait application des dispositions de l'article 404 du Code de procédure pénale à son encontre et G Z a été expulsé de la salle d'audience, jusqu'à la fin des débats ; ayant été alors reconduit à l'audience, il lui a été dit que l'affaire était mise en délibéré, l'arrêt devant être rendu le 13 juin à 14 h ; son maintien en détention a été ordonné .
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