Article 406 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version02/09/1993
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Version06/03/1995
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Version02/06/2014

Entrée en vigueur le 2 juin 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 8

Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal. Il informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.

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Entrée en vigueur le 2 juin 2014
2 textes citent l'article

Commentaires77


SW Avocats · 12 décembre 2023

Le condamné formait un pourvoi en cassation, au moyen de la violation des articles 406 et 512 du code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable. […]

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Par théo Scherer, Docteur En Droit, Ater À L’université Caen Normandie · Dalloz · 9 novembre 2023

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 31 octobre 2023
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1Tribunal correctionnel d'Épinal, 21 mai 2013, n° 769/ 2013

[…] La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de quatre-vingt-dix euros (90 €) dont sont redevables chacun des condamnés.Le tout en application des articles 406 et suivants, 485 du code de procédure pénale et des textes susvisés.

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2Cour d'appel de Riom, 21 février 2008, n° 07/00694
Infirmation

[…] Réformant sur la peine, condamne Monsieur C à une peine de 5 mois d'emprisonnement avec sursis Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable le prévenu. Le tout en application des articles susvisés, des articles 406 du code de procédure pénale, 1018 A du code général des impôts. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, M. Z R. K

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2009, 08-87.474, Inédit
Rejet

[…] « 2°) alors qu'après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406 du code de procédure pénale, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée et avant de procéder à leur audition, il interroge le prévenu et reçoit ses déclarations ; qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que les témoins, Kamila Y… et Saïd Z…, n'ont pas assisté aux débats avant de témoigner en sorte que l'arrêt encourt la nullité » ;

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