Article 410 du Code de procédure pénale

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Version08/06/1960
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Version01/10/2004

Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 133 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557,558 et 560.

Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.

Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 juin 2015, 14-82.055, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique, de l'article 226-13 du code pénal, des articles 410, 411, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Hospitalisation·
  • Renvoi·
  • Précaire·
  • Secret médical·
  • Impossibilité·
  • Germain·
  • Certificat médical·
  • État de santé,·
  • Défense·
  • Certificat

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2007, 06-85.777, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 487, 512, 558, 560, 592 et 593 du code de procédure pénale, article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

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  • Récidive·
  • Violence·
  • État·
  • Arme·
  • Attaque·
  • Véhicule·
  • Emprisonnement·
  • Peine·
  • Permis de conduire·
  • Amnistie

3Cour d'appel de Pau, 10 mai 2007, n° 07/00397
Infirmation partielle

[…] — la Cour, considérant que Z P, ne comparaît pas bien que régulièrement cité ; qu'il ne justifie d'aucun motif légitime de non-comparution, dit le présent arrêt contradictoire à son égard, en application de l'article 410 du Code de procédure pénale.

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  • Code pénal·
  • Domicile·
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  • Billet·
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  • Emprisonnement·
  • Application·
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