Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 4 : Des débats / Paragraphe 1er : De la comparution du prévenu
Article 410-1 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 133 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'amener ou d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2. Toutefois, dans le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai d'un mois, devant le tribunal correctionnel, faute de quoi elle est mise en liberté.
Commentaire
Décisions
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article de la Convention européenne des droits de l'homme, article préliminaire et articles 406, 410, 410-1, 593 du code de procédure pénale ;
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, 398, 410, 410-1, 417, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, excès de pouvoir, manque de base légale ;
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3. Cour d'appel de Toulouse, 14 mai 2008
[…] La COUR D'APPEL de TOULOUSE, troisième chambre correctionnelle Vu l'arrêt en date du 14 Mai 2008 ; Vu l'article 410-1 du Code de Procédure Pénale ; Vu la procédure ouverte du ou des chefs de : VIOLENCE AGGRAVEE PAR 2 CIRCONSTANCES, SUIVIE D'UNE INCAPACITE N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 05/08/2007, à Toulouse, infraction prévue par l'article 222-13 AL.2, AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.2, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
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« ..pour déclarer irrecevable l'appel interjeté, par l'avocat du prévenu, l'arrêt retient qu'il ne l'a pas été dans les formes prescrites par l'article 502 du code de procédure pénale ; et qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision au regard de l'article précité ; […] […] Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en faisant application des dispositions de l'article 410-1 du CPP
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