Article 413 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent au début de l'audience.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Commentaires11


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mai 2023

Considérant que les dispositions contestées sont formulées en termes assez clairs et précis pour satisfaire aux prescriptions de l'article 34 de la Constitution ; que les « personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause » sont celles qui sont déjà tenues de comparaître devant l'officier de police judiciaire en vertu de l'article 62 du code de procédure pénale ; qu'il résulte des dispositions de l'article 706­54 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'article 29 de la loi déférée, que les empreintes génétiques de ces personnes ne pourront en aucun […] En application du premier alinéa de l'article 397­ 2­1 du code de procédure pénale, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 février 2023

Article 55-1 du code de procédure pénale a. […] Code de la justice pénale des mineurs ­ Article L. 413-16 ­ Article L. 413-17 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 55-1 du code de procédure pénale a. […]

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Décisions34


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 mars 1999, 98-80.723, Inédit
Rejet

[…] Qu'en effet, aux termes de l'article 413 du Code de procédure pénale, nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut, dès lors qu'il est présent au début de l'audience ; […]

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  • Prévenu absent au moment du prononcé de la peine·
  • Décision contradictoire·
  • Jugements et arrêts·
  • Prévenu comparant·
  • Jugement·
  • Appel·
  • Partie·
  • Force majeure·
  • Délai·
  • Dysfonctionnement

2Tribunal Judiciaire de Paris, 17e chambre correctionnelle, 11 septembre 2020

[…] Le représentant du ministère public requérait un an d'emprisonnement et 50 000 euros d'amende à l'encontre du prévenu. Il sollicitait que soit relevée la récidive légale en application de l'article 132-16 du code pénal et de l'article 413 du code de procédure pénale en vertu duquel « nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent en début d'audience ».

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3CEDH, Cour (troisième section comité), AFFAIRE KREKHALEV c. RUSSIE, 13 octobre 2020, 72444/14

[…] Tenant compte de ces éléments et se référant notamment à l'article 241 § 7 du code de procédure pénale (CPP) (paragraphe 15 ci-dessous), le tribunal décida de ne prononcer que la partie introductive et le dispositif du jugement. […] La Cour note à ce propos que l'article 413 du CPP dispose qu'une instance pénale peut être rouverte si la Cour constate une violation de la Convention (ibidem).

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