Article 416 du Code de procédure pénale

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Version01/03/1993
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Version10/03/2004

Entrée en vigueur le 10 mars 2004

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 133 () JORF 10 mars 2004

Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son avocat, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier. Procès-verbal est dressé de cet interrogatoire. Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu, et les dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, sont applicables. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.
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Entrée en vigueur le 10 mars 2004
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Commentaires4


1Commentaire de la décision n° 2018-712 QPC du 8 juin 2018, M. Thierry D. [Irrecevabilité de l’opposition à un jugement par défaut lorsque la peine est prescrite]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juin 2018

Thierry D., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 492 du code de procédure pénale (CPP) et de l'article 133-5 du code pénal. […] Elle peut être formée par l'intermédiaire d'un mandataire muni d'un pouvoir spécial8. 1 Articles 559 et 562 du code de procédure pénale ; dans le second cas, copie est envoyée au ministre des affaires étrangères ou à toute autorité déterminée par les conventions internationales. 2 Article 559-1 du code de procédure pénale. 3 Article 489 du code de procédure pénale. 4 Cass. crim., 7 fév.. 1984, […]

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2Note d’information sur l'affaire 37251/04
CEDH · 5 décembre 2006

[…] En somme, l'article 43 de la loi sur la Cour constitutionnelle combiné avec l'article 416 du nouveau code de procédure pénale ne garantit pas à des demandeurs dans une situation telle que celle du requérant l'obtention d'une réouverture de la procédure d'appel et donc une réparation pour la violation des droits que leur garantit la Convention. Dès lors, la Cour estime qu'un recours constitutionnel ne constituait pas un recours effectif dans l'affaire du requérant. […]

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3COMPARUTION - Excuse ; examen de la validité de l’excuse.
www.argusdelassurance.com · 25 janvier 2005
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Décisions83


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 2003, 02-82.316, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article 416 du Code de procédure pénale, si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que le prévenu, éventuellement assisté de son avocat, sera entendu à son domicile par un magistrat commis à cet effet, procès-verbal étant dressé de cet interrogatoire ; le débat est repris après citation nouvelle du prévenu. […]

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  • Décision contradictoire sur nouvelle citation·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Prévenu entendu à domicile·
  • Décision contradictoire·
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  • Dispense·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mars 2003, 02-83.498, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 410, 411, 416, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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3CEDH, Cour (deuxième section), GALIANO c. la FRANCE, 9 juillet 2002, 58466/00

[…] Par arrêt du 6 mai 1998, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, faisant application de l'article 416 du code de procédure pénale, ordonna que Mme P. soit entendue à son domicile. […]

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