Article 417 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version19/05/2011
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Version15/12/2011
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2012

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Modifié par : LOI n°2011-94 du 25 janvier 2011 - art. 32

Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 186

Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.

Si le prévenu n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience, le président l'informe, s'il n'a pas reçu cette information avant l'audience, qu'il peut, à sa demande, bénéficier d'un avocat commis d'office. Si le prévenu formule cette demande, le président commet un défenseur d'office.

Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau.

L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
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Commentaires23


www.stein-avocat-penal-paris.fr · 10 octobre 2022

Ainsi, lorsque le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre sa défense (article 417 alinéa 4 du code de procédure pénale). De même, l'assistance de l'avocat est obligatoire lorsque le prévenu est un majeur protégé, sous tutelle ou curatelle. […] S'il ordonne ce supplément d'instruction, le tribunal y procède selon la procédure ordinaire prévue à l'article 463 du code de procédure pénale. […] Plus encore, les conversations des journalistes permettant d'identifier leurs sources ne peuvent pas servir de preuves (article 100-5 du code de procédure pénale). […] Les jugements doivent en effet répondre aux arguments développés dans les conclusions écrites par l'avocat pénaliste (article 459 du code de procédure pénale).

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www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

La loi Perben II du 9 mars 2004 a inséré cette règle dans la loi (62 ans après la promulgation du Code de procédure pénale) qui est désormais à Art. 417 du CPP). […] C'est juste à côté de la signature du procureur.” […] —”L'article 417 exige que le prévenu comparaisse pour que le président puisse accéder à sa demande. Votre client n'est pas là et il n'a pas fait de lettre de représentation. Il ne demande pas à être jugé en son absence dans le procès-verbal.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2018

Question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 706-113 du code de procédure pénale (Absence d'obligation légale d'aviser le tuteur ou le curateur d'un majeur protégé de son placement en garde à vue) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 20 juin 2018 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 1780 du 19 juin 2018) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par M. […]

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Décisions208


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 avril 2003, 02-87.327, Inédit
Rejet

[…] contre l'arrêt de cour d'appel de PARIS, 10 e chambre, en date du 2 octobre 2002, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel ayant ordonné la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve antérieur ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 417 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'avocat choisi par Jayom X… ne s'est pas présenté à l'audience de la cour d'appel à laquelle l'intéressé a comparu ; Attendu que, pour retenir cependant l'affaire, les juges du second degré relèvent que, compte tenu de l'ancienneté de celle-ci, il convient de rejeter la demande de renvoi sollicitée ;

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2014, 13-81.327, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaires, 410, 411, 412 et 417, 550 et suivants, 593 et 706-71 du code de procédure pénale, des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motif et manque de base légale ;

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 16 janvier 1995, 94-80.720, Publié au bulletin
Cassation

L'article 417 du Code de procédure pénale qui ne prévoit pas devant les juridictions correctionnelles, sauf cas particuliers d'infirmité, l'assistance obligatoire d'un défenseur, n'impose au président d'en commettre un d'office que si le prévenu comparant, qui n'a pas fait choix d'un avocat avant l'audience, demande cependant à être assisté.

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  • Commission d'office·
  • Action des douanes·
  • Action fiscale·
  • Comparution·
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