Article 420-2 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version03/02/1981
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Version16/06/2000

Entrée en vigueur le 16 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 133 () JORF 16 juin 2000

La décision rendue sur la demande de restitution d'objets saisis ou de dommages-intérêts présentée conformément aux dispositions de l'article 420-1 produit tous les effets d'une décision contradictoire ; elle est signifiée à la partie civile par exploit d'huissier conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.
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Entrée en vigueur le 16 juin 2000

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www.cabinetaci.com · 25 avril 2022

#233;dure pénale article 420-2 du code de procédure pénale action civile définition juridique action civile demander justice article 41-3 du code de procédure pénale

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Décisions110


1Tribunal de grande instance de Pontoise, 1er mars 2006, n° 063309806

[…] Jugement n° 64 En l'absence de comparution en personne à l'audience et de représentation de l'OREAL, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à signifier à son égard, par application des dispositions de l'article 420-2 du Code de procédure pénale.

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  • Partie civile·
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2Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2009, n° 08/00879
Infirmation

[…] Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain a été citée par acte d'huissier de justice du 4 mai 2009, délivré à une personne habilitée ; qu'elle a adressé un courrier à la cour le 18 mai 2009, par lequel elle a indiqué ne pas souhaiter intervenir à l'instance en raison de l'application du protocole 1983 la liant aux sociétés d'assurance ; qu'il y a lieu de rendre un arrêt contradictoire à signifier à son égard, en application de l'article 420-2 du Code de procédure pénale ;

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3Cour d'appel de Lyon, 21 janvier 2009, n° 07/02036
Infirmation

[…] Statuant publiquement par arrêt contradictoire, à signifier à C D, par application de l'article 410 al 3 du Code de procédure pénale, et à la Caisse primaire d'assurance maladie de LYON, en application des dispositions de l'article 420-2 du Code de procédure pénale, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,

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  • Fracture·
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