Article 423 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s'il échet, déclare cette constitution irrecevable.

L'irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le civilement responsable ou une autre partie civile.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Commentaires5


www.chezfoucart.com · 27 janvier 2021

En effet, relève d'office le juge suprême, en un considérant principiel au visa de la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et de l'art. 423 du Code de procédure pénale : « lorsque les poursuites pour diffamation envers un corps constitué n'ont pas été précédées de la délibération de l'assemble générale prévue par l'article 48,1° [de ladite Loi sur la liberté de la presse], les juges doivent relever d'office l'irrecevabilité de

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Conclusions du rapporteur public · 12 décembre 2014

[…] - Enfin, les garanties quant à la tenue d'un nouveau procès, nécessaires puisque le premier jugement a été rendu en son absence, ont été obtenues, puisque la demande d'extradition formulée par le procureur général de Bulgarie mentionne expressément que « l'article 423 du code de procédure pénale de la république de Bulgarie permet au condamné jugé par défaut de demander la reprise de l'instance de la cause pénale ». […] Le seul moyen délicat est tiré de ce que « la procédure d'extradition n'est pas conforme aux exigences de la directive 2010/64/UE relative à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, aux dispositions de l'article préliminaire du code de procédure pénale et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

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Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 1994
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Décisions122


1CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE ALIYKOV c. BULGARIE, 3 décembre 2009, 333/04

[…] 35. L'article 362a du CPP de 1974 a été remplacé par l'article 423 du nouveau code de procédure pénale, en vigueur à compter du 29 avril 2006. Celui-ci prévoyait, dans sa rédaction initiale, que l'intéressé pouvait introduire une demande de réouverture de la procédure pénale dans un délai de six mois après la date à laquelle il avait eu connaissance du jugement définitif prononcé à son encontre, à condition de ne pas avoir eu connaissance des poursuites pénales à son encontre et de sa condamnation.

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 18 décembre 2006, n° 06/00447
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Ces prétentions étant exposées, il convient de rappeler que l'irrecevabilité d'une constitution de partie civile fondée sur l'article 2 du Code de Procédure Pénale peut être soulevée en tout état de la procédure et notamment pour la première fois en cause d'appel et que les juges du fond peuvent relever d'office l'irrecevabilité de la constitution de partie civile, l'article 423 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale , applicable devant la Cour, disposant que 'le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s'il échet, déclare cette constitution irrecevable'.

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3Cour d'appel de Riom, 26 avril 2007, n° 06/00569

[…] Déclare l'appel formé par la partie civile G F non immédiatement recevable ; Renvoie la procédure et les parties à l'audience du JEUDI 06 DECEMBRE 2007 à 13 heures 30. Le tout en application des articles susvisés, 423 et suivants du code de procédure pénale. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, I. A F. X

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