Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 18 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.
Pour ces délits, le deuxième alinéa de l'article 65 n'est pas applicable. 7 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article 397-6 du code de procédure pénale a. […] dans cette rédaction, relatif à la procédure devant le tribunal de police, prévoit : « Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution de partie civile ; par les articles 427 à 457 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l'article 537 ; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ; par l'article 462 relatif au jugement ». 3.
Lire la suite…[…] Le liquidateur répond que si la maxime una via electa interdit à la victime d'abandonner la voie civile, premièrement choisie, pour la voie pénale, sauf si la juridiction pénale a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile, elle ne fait en revanche pas obstacle au désistement inverse, c'est-à-dire au retrait de la constitution de partie civile devant le juge répressif afin de saisir le juge civil, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'accord des autres parties et ce conformément à l'article 426 du code de procédure pénale. […]
[…] Par une note en délibéré notifiée par RPVA le 07 mars 2018, Madame A transmettait au tribunal un jugement du 02 mai 2016 du tribunal correctionnel de Grasse statuant sur intérêts civils constatant son désistement sur le fondement de l'article 426 du Code de procédure pénale.
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 5, 426, 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale ; […]
Le Code de procédure pénale en témoigne avec les articles 2 à 6, qui ouvrent l'action civile devant les juridictions répressives. […] article 423, article 424, article 425, article 426, article 114, article 800-2, article 41-2, […]
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