Article 427 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version02/09/1993

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.


Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
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Anthony Bem · LegaVox · 6 mars 2024

Haas Avocats · Haas avocats · 5 mars 2024

Selon l'article 427 du Code de procédure pénale « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction ». […] Il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du Code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante » 4 .

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www.franck-carpentier-avocat.fr · 6 janvier 2024

La Cour de cassation, saisie des pourvois des employeurs, a cassé les arrêts d'appel au motif qu'ils avaient violé l'article 9 du code de procédure civile. Cet article dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». […] Elle a ainsi aligné sa position sur celle du juge pénal, qui admet les preuves déloyales sauf si elles sont obtenues par violence ou fraude (article 427 du code de procédure pénale).

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 juin 1997, 96-85.802, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 103, 427, 429 et suivants du Code de procédure pénale, méconnaissance des droits de la défense ; […]

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  • Audition de témoins désirant garder n'anonymat·
  • Grief tiré de l'irrégularité de l'audition·
  • Personne mise en examen ou prévenu·
  • Témoins désirant garder l'anonymat·
  • Officier de police judiciaire·
  • Enquete preliminaire·
  • Enquête préliminaire·
  • Audition témoin·
  • Irrégularité·
  • Cassation

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 2008, 07-84.302, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222- 36, 222- 37, 222- 41, 222- 44, 222- 45, 222- 47, 222- 48, 222- 49, 222- 50, 222- 51 du code pénal, L. 5132- 7, L. 5132- 8, R. 5132- 74, R. 5132- 77, R. 5132- 78, du code de la santé publique, 1 de l' arrêté ministériel du 22 février 1990, 414, 417, 418, 420, 421, 422, 437, 438, du code des douanes, 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l' homme, 427, 485, 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

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  • Stupéfiant·
  • Trafic·
  • Douanes·
  • Contrebande·
  • Enregistrement·
  • Détention·
  • Drogue·
  • Territoire français·
  • Prévention·
  • Infraction

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 octobre 2000, 00-83.219, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, le ministère public ayant interjeté appel de la décision de relaxe, le moyen pris de l'incompatibilité prétendue des dispositions de l'article 497-3 du Code de procédure pénale, avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme est inopérant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 62, 427 et 429 du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11 du Code pénal ; Les moyens étant réunis ;

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  • Application des règles de droit civil·
  • Infractions intentionnelles·
  • Action civile·
  • Infraction·
  • Fondement·
  • Relaxe·
  • Procédure pénale·
  • Infraction non intentionnelle·
  • Violation·
  • Convention européenne
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