Article 428 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version02/09/1993

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Commentaires11


www.stein-avocat-penal-paris.fr · 10 octobre 2022

Les juges apprécient donc de manière souveraine la valeur et la portée en leur intime conviction, à la seule condition que ces éléments aient été débattus contradictoirement entre les parties (avocat de la défense, avocat de la partie civile et procureur de la république (articles 427 et 428 du code de procédure pénale). […]

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Dalloz · 19 juillet 2018
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Décisions110


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 2004, 04-82.401, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 43-1, 47-1 et 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, des articles 8, 12 et 13 du décret n° 93-1035 du 31 août 1993, des articles 1, 8, 10, 12 et 12-1 du décret n° 91-260 du 7 mars 1991, de l'article 2 du décret n° 89-685 du 21 septembre 1989, des articles 1 et 3 de l'arrêté ministériel du 12 janvier 1994, de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 4 mai 1995, des articles 428, 429 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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2Cour d'appel de Reims, 11 juillet 2007, n° 07/00547
Confirmation

[…] Sur l'action civile : a reçu A B en sa constitution de partie civile, a déclaré G H responsable du préjudice subi par A B, a condamné G H à payer à A B la somme de 1 000 EUROS à titre de dommages-intérêts, a condamné G H à verser à A B au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 500 EUROS, et a ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles du présent jugement.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 mai 2002, 02-80.483, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 427, 428 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

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