Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 4 : Des débats / Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
Article 428 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Commentaires • 11
Décisions • 110
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 427, 428 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] Sur l'action civile : a reçu A B en sa constitution de partie civile, a déclaré G H responsable du préjudice subi par A B, a condamné G H à payer à A B la somme de 1 000 EUROS à titre de dommages-intérêts, a condamné G H à verser à A B au titre de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, la somme de 500 EUROS, et a ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les dispositions civiles du présent jugement.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1999, 98-80.327, Inédit
[…] Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 428 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X… coupable du délit d'agressions sexuelles sur la personne de Y… ; "aux motifs que l'attitude du X…, qui n'a pas relevé appel du jugement le condamnant du chef d'agressions sexuelles sur Y…, constitue en soi un aveu ;
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Les juges apprécient donc de manière souveraine la valeur et la portée en leur intime conviction, à la seule condition que ces éléments aient été débattus contradictoirement entre les parties (avocat de la défense, avocat de la partie civile et procureur de la république (articles 427 et 428 du code de procédure pénale). […]
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