Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 4 : Des débats / Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
Article 430 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.
Commentaires • 38
[…] Les procès-verbaux établis par les services de police ne valent qu'à titre de renseignement (article 430 du code de procédure pénale). […] Les jugements doivent en effet répondre aux arguments développés dans les conclusions écrites par l'avocat pénaliste (article 459 du code de procédure pénale).
Lire la suite…[…] mais également les conséquences d'une telle décision pour la liberté et les droits fondamentaux d'une personne tels que le droit à la vie ou à un traitement équitable ; que le premier président a ainsi violé l'article 66 susmentionné ; 3 / que l'article 136 du Code de procédure pénale dispose dans ses alinéas 3 et 4 que les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents dans les cas d'atteinte […] à la liberté individuelle, […] si bien que le premier président a violé l'article 136 ; 4 / qu'il résulte des articles 430 et 431 du code de procédure pénale que les procès-verbaux des officiers de police judiciaire, […]
Lire la suite…Décisions • 160
[…] Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements et ce conformément aux dispositions de l'article 430 du code de procédure pénale ;
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[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 429, 430 et 431 du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;
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3. CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE STAMOULAKATOS c. GRÈCE (N° 1), 26 octobre 1993, 12806/87
[…] 24. Le 24 décembre 1985, le requérant introduisit contre le jugement no 42211/1980 (paragraphe 15 ci-dessus) un appel et une demande en annulation (article 430 du code de procédure pénale). Il se désista du premier le 27 janvier 1986. Le 19 mars 1986, le tribunal correctionnel d'Athènes déclara la seconde recevable mais non fondée, car l'intéressé n'avait fourni aucun élément prouvant qu'il eût une résidence connue à l'époque à considérer.
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Il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du Code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante » (Crim. 11 juin 2002, n° 01-85.559). […] Toutefois, il existe des tempéraments quant à l'administration de la preuve. […] sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxztXC5Kj-AhV7VaQEHdjNC6oQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Fcodes%2Farticle_lc%2FLEGIARTI000006576554&usg=AOvVaw1YELGFsnPcL8Ts6jp98vDr" class="spip_out" rel="external">article 430 du Code de procédure pénale dispose que : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements ». […]
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