Article 430 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version02/09/1993

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Commentaires38


Village Justice · 17 mai 2023

Il leur appartient seulement, en application de l'article 427 du Code de procédure pénale, d'en apprécier la valeur probante » (Crim. 11 juin 2002, n° 01-85.559). […] Toutefois, il existe des tempéraments quant à l'administration de la preuve. […] sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxztXC5Kj-AhV7VaQEHdjNC6oQFnoECAkQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.legifrance.gouv.fr%2Fcodes%2Farticle_lc%2FLEGIARTI000006576554&usg=AOvVaw1YELGFsnPcL8Ts6jp98vDr" class="spip_out" rel="external">article 430 du Code de procédure pénale dispose que : « Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements ». […]

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www.stein-avocat-penal-paris.fr · 10 octobre 2022

[…] Les procès-verbaux établis par les services de police ne valent qu'à titre de renseignement (article 430 du code de procédure pénale). […] Les jugements doivent en effet répondre aux arguments développés dans les conclusions écrites par l'avocat pénaliste (article 459 du code de procédure pénale).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 mars 2022

[…] mais également les conséquences d'une telle décision pour la liberté et les droits fondamentaux d'une personne tels que le droit à la vie ou à un traitement équitable ; que le premier président a ainsi violé l'article 66 susmentionné ; 3 / que l'article 136 du Code de procédure pénale dispose dans ses alinéas 3 et 4 que les tribunaux judiciaires sont exclusivement compétents dans les cas d'atteinte […] à la liberté individuelle, […] si bien que le premier président a violé l'article 136 ; 4 / qu'il résulte des articles 430 et 431 du code de procédure pénale que les procès-verbaux des officiers de police judiciaire, […]

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Décisions160


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 avril 2004, 03-85.840, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 622-1 du Code pénal et R. 413-17 du Code de la route, 55, 429, 430, 591, 593, D 7 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Amende·
  • Contravention·
  • Permis de conduire·
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  • Blessure·
  • Suspension·
  • Code pénal·
  • Infraction·
  • Classes·
  • Route

2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 2, 27 octobre 2010, n° 10/03238

[…] Sont produits aux débats : un procès-verbal de police dont on peut rappeler qu'il n'a valeur que de simple renseignement, ainsi qu'en dispose l'article 430 du code de procédure pénale, mais dont on apprend qu'a eu lieu une collision frontale, boulevard de la Millière, entre le véhicule conduit par B C, que rien n'est venu semble-t-il distraire, et celui conduit par Z A, qui s'est déporté sur la gauche alors que le véhicule qui le précédait aurait subitement tourné vers la droite pour emprunter la traverse de La Solitude, voie étroite et perpendiculaire, et sans actionner son clignotant.

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  • Victime·
  • Consultant·
  • Lésion·
  • Consolidation·
  • Préjudice·
  • État antérieur·
  • Déficit fonctionnel permanent·
  • Activité·
  • Véhicule·
  • Provision

3Cour d'appel de Dijon, 12 novembre 2015, n° 13/00233
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu qu'en application de l'article 41 du code de procédure pénale le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale, si bien qu'en l'espèce la validité du procès verbal du substitut du procureur de Châlons-en-Champagne ne saurait être mis en cause, d'autant plus qu'en application de l'article 430 du même code les procès-verbaux constatant des délits ne valent qu'à titre de simples renseignements et peuvent faire l'objet d'une discussion;

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