Article 431 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version02/09/1993

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
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Commentaires38


1Commentaire de la décision n° 2023-1044 QPC du 13 avril 2023, M. Dominique B. [Droits de visite, de communication et de saisie des agents chargés de la protection…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2023

Ils peuvent également accéder aux domiciles et aux locaux comportant des parties à usage d'habitation entre 6 heures et 21 heures avec l'assentiment de l'occupant19, ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies des pièces à conviction. […] Elle les avait donc renvoyées au Conseil constitutionnel. 24 En application de l'article 431 du code de procédure pénale en matière délictuelle et de l'article 537 du même code en matière contraventionnelle, cette preuve contraire peut être apportée par écrit ou par témoins (Cass. crim., 13 mai 2014, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2023-1044 QPC du 13 avril 2023, M. Dominique B. [Droits de visite, de communication et de saisie des agents chargés de la…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2023

Ils peuvent également procéder aux réquisitions prévues aux articles 77-1,77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. *** 15 5. Article L. 172-12 du code de l'environnement a. […] Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 16,20 et 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. […]

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3Le contrôle de constitutionnalité de la loi pénale
www.cabinetaci.com · 17 février 2023

L'article 431-9-1 fit par contre l'objet d'une telle décision. […] III). — Contacter un avocat (Le contrôle de constitutionnalité de la loi pénale) Pour votre défense 11 article de la DDHC

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Décisions252


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 octobre 1991, 91-81.117, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 429, 430 et 431 du Code de procédure pénale, des articles 485 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ;

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2Tribunal administratif de Dijon, 30 janvier 2014, n° 1301732
Rejet

[…] 1. Considérant qu'il résulte des articles 431 et 537 du code de procédure pénale que, s'agissant de la constatation des faits constitutifs d'une infraction au code de la route, un procès-verbal établi par un officier ou agent de police judiciaire fait foi jusqu'à preuve contraire ;

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 7 juin 2011, 10PA02470, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que les manquements des entreprises de transport aux obligations de contrôle qui leur incombent en application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des contraventions ou des délits ; que, dès lors, les procès-verbaux constatant ces manquements n'entrent pas dans le champ d'application des articles 431 et 537 du code de procédure pénale ; qu'il ne ressort d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, et notamment pas de la procédure contradictoire organisée préalablement à la décision d'infliger une amende, que ces procès-verbaux fassent foi jusqu'à preuve contraire ; […]

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