Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 4 : Des débats / Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
Article 434 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Commentaires • 7
[…] faux témoignage au travail article 335 ccp article 434 du code de procédure pénale faux souvenir té […] ;moignage faux témoignage amende
Lire la suite…Décisions • 96
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410, 434, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
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[…] 14. Le 23 mai 1999, l'autorité d'instruction informa la Cour suprême « qu'en urgence », une perquisition avait eu lieu le 22 mai 1999 au domicile de M. Pandjikidzé et demanda que celle-ci soit légalisée (article 209 § 2 du code de procédure pénale (« CPP »). Le même jour, la Cour suprême fit droit à cette demande en concluant que la perquisition s'était déroulée dans le respect de la loi. […] Article 434 § 1
Lire la suite…- Magistrat non professionnel·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 novembre 2021, 20-80.253, Inédit
[…] 2o/ que, en toute hypothèse, si elle refuse d'ordonner l'expertise sollicitée par le prévenu, la cour d'appel doit spécialement motiver sa décision ; qu'en l'espèce, en n'ayant pas motivé son refus de faire droit à la demande d'expertise régulièrement sollicitée par le prévenu dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 388-5, 434, 463, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
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Dispositions relatives aux demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances ou incapacités Article 70. Avant l'article 703 du code de procédure pénale, il est inséré un article 7021 ainsi rédigé: "Art. 7021. […] 593 du code de procédure pénale : 10. […] Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale ; 4. […] 8002 du code de procédure pénale au regard des modalités fixées dans le décret pris pour son application ; 4.
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