Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 4 : Des débats / Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
Article 435 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 550 et suivants.
Commentaires • 14
Décisions • 225
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 435, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, excès de pouvoir ;
Lire la suite…- Témoin·
- Enfant·
- Audition·
- Sexe·
- Agression sexuelle·
- Vêtement·
- Accusation·
- Animateur·
- Défense·
- Appel
[…] Attendu que le demandeur, qui n'a pas, devant les premiers juges, usé de la prérogative qu'il tenait des articles 435 et 444 du Code de procédure pénale de faire citer des témoins, ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir, par application de l'article 513 du même Code, refusé d'entendre des témoins dont les auditions ou attestations figurent au dossier ;
Lire la suite…- Article 6·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Demande formée devant la cour d'appel·
- Juridictions correctionnelles·
- Audition du ministère public·
- Mentions obligatoires·
- Jugements et arrêts·
- Motifs suffisants·
- Mentions·
- Témoin
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1993, 92-80.411, Inédit
[…] Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de Noël Dary tendant à l'audition de témoins, la cour d'appel, en se déterminant par les motifs exactement repris au moyen et dès lors que le prévenu n'avait pas usé devant les premiers juges du droit que lui confèrent les articles 435 et 444 alinéa 3 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Lire la suite…- Piscine·
- Partie civile·
- Abus de confiance·
- Audition·
- Autorisation·
- Témoin·
- Employeur·
- Faux en écriture·
- Code pénal·
- Base légale
[…] article 706-73 du code de procédure pénale […] article l 435-1 du code pénal […] articles 706-73 du code de procé […] ;nale
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