Article 435 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version02/09/1993

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 550 et suivants.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
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1La circonstance aggravante de bande organisée
www.cabinetaci.com · 31 décembre 2023

[…] article 706-73 du code de procédure pénale […] article l 435-1 du code pénal […] articles 706-73 du code de procé […] ;nale

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Décisions225


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1999, 98-82.868, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 435, 485, 512, 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs, excès de pouvoir ;

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  • Témoin·
  • Enfant·
  • Audition·
  • Sexe·
  • Agression sexuelle·
  • Vêtement·
  • Accusation·
  • Animateur·
  • Défense·
  • Appel

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1997, 97-80.030, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le demandeur, qui n'a pas, devant les premiers juges, usé de la prérogative qu'il tenait des articles 435 et 444 du Code de procédure pénale de faire citer des témoins, ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir, par application de l'article 513 du même Code, refusé d'entendre des témoins dont les auditions ou attestations figurent au dossier ;

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  • Article 6·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Demande formée devant la cour d'appel·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Audition du ministère public·
  • Mentions obligatoires·
  • Jugements et arrêts·
  • Motifs suffisants·
  • Mentions·
  • Témoin

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 1993, 92-80.411, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, pour refuser de faire droit à la demande de Noël Dary tendant à l'audition de témoins, la cour d'appel, en se déterminant par les motifs exactement repris au moyen et dès lors que le prévenu n'avait pas usé devant les premiers juges du droit que lui confèrent les articles 435 et 444 alinéa 3 du Code de procédure pénale, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

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  • Piscine·
  • Partie civile·
  • Abus de confiance·
  • Audition·
  • Autorisation·
  • Témoin·
  • Employeur·
  • Faux en écriture·
  • Code pénal·
  • Base légale
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