Article 436 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version02/09/1993

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
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Commentaires4


www.stein-avocat-penal-paris.fr · 10 octobre 2022

Les témoins n'assistent pas aux débats avant leur déposition: le président doit les faire se retirer du prétoire, dans une salle d'attente à cet effet (article 436 du code de procédure pénale). […] S'il ordonne ce supplément d'instruction, le tribunal y procède selon la procédure ordinaire prévue à l'article 463 du code de procédure pénale. […] Plus encore, les conversations des journalistes permettant d'identifier leurs sources ne peuvent pas servir de preuves (article 100-5 du code de procédure pénale). […] Les jugements doivent en effet répondre aux arguments développés dans les conclusions écrites par l'avocat pénaliste (article 459 du code de procédure pénale).

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Village Justice · 7 septembre 2016

Les expertises sont prononcées conformément aux articles 156 et suivants du Code de procédure pénale. Les témoins peuvent être cités en application des articles 436 et suivants, 550 et suivants du Code de procédure pénale.

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Cabinet Gueguen Carroll · LegaVox · 19 août 2016
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Décisions244


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2009, 08-87.474, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-7, 313-8 du code pénal, de l'article 1382 code civil, des articles 436, 442, 437, 446, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 25 mars 2010, n° 08/01600
Infirmation partielle

[…] Les témoins ayant été invités à se retirer de la salle d'audience conformément aux prescriptions de l'article 436 du code de procédure pénale, Madame la Présidente a fait le rapport prescrit par l'article 513 du code de procédure pénale.

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  • Mission·
  • Hôpitaux·
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  • Service·
  • Mutation·
  • Relation internationale·
  • Affectation·
  • Poste

3Cour d'appel de Rouen, Chambre correctionnelle, 19 novembre 2007, n° 07/00392
Infirmation

[…] DÉROULEMENT DES DÉBATS : Maître I J a déposé des conclusions à l'appel de la cause, lesquelles datées et contresignées par le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience, ont été visées par le Président, puis jointes au dossier. Les témoins ont été appelés et invités à se retirer, les prescriptions de l'article 436 du Code de Procédure Pénale ayant été observées, Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l'identité des prévenus ; les prévenus ont été interrogés et ont présenté leurs moyens de défense, exposant sommairement les raisons de leur appel,

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  • Whisky·
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  • Sanctions pénales·
  • Peine·
  • Violence·
  • Amende·
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