Article 438 du Code de procédure pénale

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à la peine portée à l'article 109.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 31 décembre 2000
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Décisions58


1Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mai 1989, 85-94.719, Inédit
Rejet

[…] en date du 3 juillet 1985, qui a déclaré irrecevable son appel interjeté contre un jugement d'itératif défaut rendu le 26 mai 1982 par le tribunal correctionnel de PARIS dans une procédure suivie contre lui des chefs de recel de vol et falsification de chèques ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 438 et 558 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable comme tardif l'appel de X… ; […]

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  • Présentation au domicile de l'intéressé·
  • Jugements et arrêts par défaut·
  • Jugement d'itératif défaut·
  • Constatations suffisantes·
  • Signification en mairie·
  • Absence de signature·
  • Lettre recommandée·
  • Signification·
  • Itératif·
  • Exploit

2CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE DĂNOIU ET AUTRES c. ROUMANIE, 25 janvier 2022, 54780/15 et autres

[…] 22. Le 30 juin 2016, la Cour constitutionnelle rejeta l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les requérants relativement aux articles 436 § 1, 438 et 440 du nouveau code de procédure pénale (« le nouveau CPP ») (paragraphe 25 ci-dessous). Elle rappela avoir déjà statué, dans un arrêt prononcé le 21 août 2015, que le pourvoi en cassation constituait une voie de recours extraordinaire permettant de contrôler, selon des motifs expressément prévus par la loi, les éventuelles erreurs de droit commises par les cours d'appel. Elle estima que les avocats représentant des parties civiles lors d'une procédure pénale ne faisaient pas partie des titulaires d'une telle voie de recours extraordinaire, leurs droits pouvant être protégés seulement par le biais d'un appel.

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3CEDH, Cour (deuxième section), ERTURK c. la SUISSE, 30 mars 1999, 38852/97

[…] Le 16 juillet 1996, la cour de cassation invita les parties à faire savoir si elles sollicitaient leur audition ou désiraient plaider, conformément à l'article 438 § 2 du Code de procédure pénale du canton de Vaud. Aucune des parties n'ayant requis l'application de cette disposition, elle indiqua, le 3 septembre 1996, qu'elle statuerait sans audience.

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