Article 439 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version02/09/1993

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.

En ce dernier cas, tous les frais de citation, d'actes, de voyage de témoins et autres, ayant pour objet de faire juger l'affaire, sont, hors le cas d'excuse légitime, à la charge de ce témoin. Sur la réquisition du ministère public, le jugement qui ordonne le renvoi des débats le condamne, même par corps, au paiement de ces frais.

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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 mars 1993

Commentaire1


Cour de cassation

Attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion la déclaration de culpabilité des prévenus, sont irrecevables, dès lors qu'il résulte des articles 2 et 567 du code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité pour contester le bien-fondé d'une décision de condamnation sur l'action publique qui ne fait pas grief à ses intérêts civils ; […] “en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société Grande Paroisse coupables d'homicide, de blessures et destructions involontaires des biens d'autrui et les […] 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 439, 459, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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Décisions45


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 2000, 99-86.727, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 439, 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Témoin·
  • Complicité·
  • Violence·
  • Dégradations·
  • Audition·
  • Coups·
  • Code pénal·
  • Convention européenne·
  • Liberté fondamentale·
  • Violation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 septembre 2002, 02-81.593, Inédit
Rejet

[…] l'intéressé n'ayant nullement dissimulé sa qualité de responsable de l'association de défense de la famille et de l'individu, a simplement signalé au ministère public un incident impliquant Lydia C…, sur lequel celle-ci a pu s'expliquer lors de l'audience ; que le docteur B… n'ayant pas la qualité de témoin au sens de l'article 439 du Code de procédure pénale, la Cour ne pouvait ordonner sa comparution par la force publique ; que n'ayant eu aucune connaissance personnelle des faits reprochés aux prévenus et ne prétendant pas avoir une telle connaissance, […]

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  • Corruption·
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  • Partie civile·
  • Associations·
  • Procédure pénale·
  • Constitution·
  • Famille·
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  • Code pénal·
  • Liberté fondamentale

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 janvier 2003, 02-83.515, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; Sur la deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 486, 592, alinéa 2, et 802 du Code de procédure pénale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1, 2, 3, 427, 439, 460, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'ayant été débouté, par des motifs non critiqués, de ses demandes contre Marc Y… et Simone Z…, épouse Y…, du chef de recel d'abus d'autorité, Serge X… est sans intérêt à reprocher à la cour d'appel d'avoir omis de statuer sur l'action publique ;

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