Article 439 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version02/09/1993

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 93 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime, le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Commentaire1


Cour de cassation

Attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en discussion la déclaration de culpabilité des prévenus, sont irrecevables, dès lors qu'il résulte des articles 2 et 567 du code de procédure pénale que la partie civile est sans qualité pour contester le bien-fondé d'une décision de condamnation sur l'action publique qui ne fait pas grief à ses intérêts civils ; […] “en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et la société Grande Paroisse coupables d'homicide, de blessures et destructions involontaires des biens d'autrui et les […] 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 439, 459, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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Décisions45


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 octobre 2000, 99-86.727, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 439, 513 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Témoin·
  • Complicité·
  • Violence·
  • Dégradations·
  • Audition·
  • Coups·
  • Code pénal·
  • Convention européenne·
  • Liberté fondamentale·
  • Violation

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 septembre 2002, 02-81.593, Inédit
Rejet

[…] l'intéressé n'ayant nullement dissimulé sa qualité de responsable de l'association de défense de la famille et de l'individu, a simplement signalé au ministère public un incident impliquant Lydia C…, sur lequel celle-ci a pu s'expliquer lors de l'audience ; que le docteur B… n'ayant pas la qualité de témoin au sens de l'article 439 du Code de procédure pénale, la Cour ne pouvait ordonner sa comparution par la force publique ; que n'ayant eu aucune connaissance personnelle des faits reprochés aux prévenus et ne prétendant pas avoir une telle connaissance, […]

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  • Corruption·
  • Mineur·
  • Partie civile·
  • Associations·
  • Procédure pénale·
  • Constitution·
  • Famille·
  • Défense·
  • Code pénal·
  • Liberté fondamentale

3Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2022, n° 1
Confirmation

[…] Le ministère public a été entendu en ses réquisitions au soutien de leurs observations écrites sur la non-transmission de la question prioritaire de constitutionnalité visées à l'audience. Maître JM JN JO BT, conseil de K DH, a été entendu en sa réponse. Le président a ouvert les débats sur l'application des articles 438 et 439 du code de procédure pénale concernant la comparution de CZ R en qualité de témoin devant le tribunal. Maître EK AE, conseil de l'association ANTICOR, partie civile a été entendu en ses observations. le ministère public a été entendu en ses réquisitions au soutien de ses observations écrites visées à l'audience.

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