Article 440 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
>
Version02/09/1993

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile former opposition.


La voie de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Commentaire1


Bulletin Joly Sociétés · 1er juin 1989
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE DĂNOIU ET AUTRES c. ROUMANIE, 25 janvier 2022, 54780/15 et autres

[…] 22. Le 30 juin 2016, la Cour constitutionnelle rejeta l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les requérants relativement aux articles 436 § 1, 438 et 440 du nouveau code de procédure pénale (« le nouveau CPP ») (paragraphe 25 ci-dessous). Elle rappela avoir déjà statué, dans un arrêt prononcé le 21 août 2015, que le pourvoi en cassation constituait une voie de recours extraordinaire permettant de contrôler, selon des motifs expressément prévus par la loi, les éventuelles erreurs de droit commises par les cours d'appel. Elle estima que les avocats représentant des parties civiles lors d'une procédure pénale ne faisaient pas partie des titulaires d'une telle voie de recours extraordinaire, leurs droits pouvant être protégés seulement par le biais d'un appel.

 Lire la suite…
  • Honoraires·
  • Protocole·
  • Partie civile·
  • Gouvernement·
  • Jurisprudence·
  • Assistance juridique·
  • Avocat·
  • Montant·
  • Cour d'appel·
  • Roumanie

2CEDH, Cour (plénière), AFFAIRE BORGERS c. BELGIQUE, 30 octobre 1991, 12005/86

[…] Aux Pays-Bas, la participation du procureur général à la procédure devant la Cour de cassation prend fin avec ses conclusions, qu'il présente sans s'être concerté auparavant avec les juges et sans connaître leur opinion; il n'assiste pas au délibéré; à d'autres égards toutefois, sa position se rapproche de celle de son homologue belge; il parle en dernier à l'audience (articles 328 du code de procédure civile et 440 du code de procédure pénale) même si, en matière civile, les parties sont autorisées à soumettre des "notes simples" attirant l'attention sur des "erreurs évidentes au sujet desquelles il ne peut raisonnablement y avoir de discussion" (HR 30 octobre 1987, NJ 1987, p. 153). […]

 Lire la suite…
  • Apparence·
  • Ministère public·
  • Belgique·
  • Jurisprudence·
  • Cour de cassation·
  • Impartialité·
  • Procès équitable·
  • Arme·
  • Question·
  • Système

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 novembre 1993, 92-86.756, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 440 et suivants, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, ensemble violation des droits de la défense ;

 Lire la suite…
  • Constatations suffisantes·
  • Principe de la spécialité·
  • Application·
  • Escroquerie·
  • Conditions·
  • Extradition·
  • Tentative·
  • Convention européenne·
  • Faux·
  • Ordre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).