Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 4 : Des débats / Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
Article 442-1 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est créé par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 39 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
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[…] 7. Selon le premier de ces textes, les experts exposent à l'audience le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Le président, le ministère public, les avocats des parties et les parties elles-mêmes peuvent ensuite leur poser des questions en se conformant aux articles 312 et 442-1 du code de procédure pénale.
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[…] Qu'ainsi, les moyens ne peuvent être admis ; Sur le cinquième moyen de cassation proposé par M. Y… …, pris de la violation de l'article préliminaire, des articles 442-1 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que les dispositions de l'article 442-1 du code de procédure pénale n'auraient pas été respectées devant les juges du second degré et que le demandeur aurait sollicité une confrontation avec les autres prévenus ; D'où il suit que ce moyen manque en fait ;
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3. Cour de cassation, Assemblée plénière, 15 juin 2012, 10-85.678, Publié au bulletin
[…] Attendu que M. X… fait encore grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de M. Y…, en violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 226-10 et 434-26 du code pénal, 2, 3, 91, 177-2, 442-1, 472, 516, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, alors, selon le moyen :
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