Article 444 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1960
>
Version02/09/1993

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.
Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Commentaires39


1Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 16 octobre 2019

Résultat votre client sera valablement jugé même si la police a violé toutes les dispositions du code de procédure pénale. […] Enfin, il y a un point à plaider qui n'est pas dans l'article 144. […] La probable culpabilité ne fait certes pas partie des critères de l'article 144. […] idArticle=LEGIARTI000006576600&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20080116">art. 444 du CPP), j'ai envie de lui jeter à la figure mon code ouvert à la page de l'article 397-5. […]

 Lire la suite…

2Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 16 octobre 2019

Les critères sont ceux de droit commun, fixés à l'article 144 du CPP. […] idArticle=LEGIARTI000006576600&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20151022">art. 444 du CPP. Il peut refuser et le fera souvent aux compas. Invoquez l'art. 397-5, et il n'aura pas le choix.

 Lire la suite…

3Dossier documentaire de la décision n° 2019-801 QPC du 20 septembre 2019, M. Jean-Claude F. [Notes d’audience établies par le greffier lors des débats devant le…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 septembre 2019

62 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense ; (…)

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions295


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 1996, 95-82.740, Inédit
Rejet

[…] Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne résulte ni des mentions du jugement et de l'arrêt attaqué, ni des conclusions déposées, que Charline X… ait demandé à être confrontée avec les personnes qui l'ont identifiée sur photographie; qu'elle n'a pas, par ailleurs, usé de la faculté qu'elle tenait des articles 435 et 444 du Code de procédure pénale de faire citer les témoins devant les premiers juges;

 Lire la suite…
  • Article 8·
  • Versement au dossier de la procédure sous forme de procès·
  • Enregistrement effectué dans une autre procédure·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Verbal de transcription·
  • Ecoutes téléphoniques·
  • Validité·
  • Photographie·
  • Chèque falsifié·
  • Chose jugée

2Tribunal correctionnel de Compiègne, 1er septembre 2009, n° 641/09

[…] Le président a invité les témoins à se retirer dans la pièce qui leur est destinée. Le président a instruit l'affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations. Puis il a été procédé à l'audition, hors la présence les uns des autres, des témoins selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale. AC AD, AE AF, AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN, ont été entendus en leur déposition, avec prestation de serment, selon les dispositions de l'article 454 du code de procédure pénale. L'agent judiciaire du Trésor s'est constitué partie civile au nom de la préfecture de l'Oise par l'intermédiaire de Maître B à l'audience par déclaration et a été entendu en ses demandes.

 Lire la suite…
  • Destruction·
  • Reportage·
  • Sursis simple·
  • Peine·
  • Matériel informatique·
  • Vitre·
  • Personne publique·
  • Code pénal·
  • Mobilier·
  • Sursis

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1996, 95-85.600, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de s'être abstenue d'entendre les témoins à charge qui n'auraient pas été confrontés avec lui dès lors qu'il n'a pas usé devant les juges du second degré, comme il l'avait fait devant les premiers juges, du droit-qu'il tient des articles 437 et 444 du Code de procédure pénale-de faire lui-même citer les témoins ;

 Lire la suite…
  • Escroquerie·
  • Tutelle·
  • Recel·
  • Témoin·
  • Héritier·
  • Manoeuvre·
  • Fond·
  • Transcription·
  • Délit·
  • Connaissance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).