Article 444 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version07/10/1960
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Version02/09/1993

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.
Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Commentaires39


www.maitre-eolas.fr · 16 octobre 2019

Résultat votre client sera valablement jugé même si la police a violé toutes les dispositions du code de procédure pénale. […] Enfin, il y a un point à plaider qui n'est pas dans l'article 144. […] La probable culpabilité ne fait certes pas partie des critères de l'article 144. […] idArticle=LEGIARTI000006576600&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20080116">art. 444 du CPP), j'ai envie de lui jeter à la figure mon code ouvert à la page de l'article 397-5. […]

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www.maitre-eolas.fr · 16 octobre 2019

Les critères sont ceux de droit commun, fixés à l'article 144 du CPP. […] idArticle=LEGIARTI000006576600&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20151022">art. 444 du CPP. Il peut refuser et le fera souvent aux compas. Invoquez l'art. 397-5, et il n'aura pas le choix.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 20 septembre 2019

62 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense ; (…)

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Décisions295


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mars 1999, 98-82.868, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu n'avait pas fait citer les deux témoins susvisés devant les premiers juges, ainsi que le lui permettaient les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale, la cour d'appel, qui a usé, sans méconnaître les dispositions de l'article 6, paragraphe 3 d, de la Convention européenne des droits de l'homme, de la faculté dont elle dispose en vertu de l'article 513 du Code précité, a justifié sa décision ;

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  • Témoin·
  • Enfant·
  • Audition·
  • Sexe·
  • Agression sexuelle·
  • Vêtement·
  • Accusation·
  • Animateur·
  • Défense·
  • Appel

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 13 novembre 1996, 95-85.600, Inédit
Rejet

[…] Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à la cour d'appel de s'être abstenue d'entendre les témoins à charge qui n'auraient pas été confrontés avec lui dès lors qu'il n'a pas usé devant les juges du second degré, comme il l'avait fait devant les premiers juges, du droit-qu'il tient des articles 437 et 444 du Code de procédure pénale-de faire lui-même citer les témoins ;

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  • Escroquerie·
  • Tutelle·
  • Recel·
  • Témoin·
  • Héritier·
  • Manoeuvre·
  • Fond·
  • Transcription·
  • Délit·
  • Connaissance

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 5 novembre 1997, 97-80.030, Inédit
Rejet

[…] Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 444, 452 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

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  • Article 6·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Demande formée devant la cour d'appel·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Audition du ministère public·
  • Mentions obligatoires·
  • Jugements et arrêts·
  • Motifs suffisants·
  • Mentions·
  • Témoin
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