Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 4 : Des débats / Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
Article 448 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions :
1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;
2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;
3° Des frères et soeurs ;
4° Des alliés aux mêmes degrés ;
5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.
Commentaires • 7
En effet, bien que les articles 447 et 448 du Code de procédure pénale qui énumèrent les personnes dont le témoignage est reçu sans serment devant les juridictions correctionnelles, ne mentionnent pas celles condamnées dans la même affaire, par une précédente décision, pour les faits dont est saisie la juridiction, ou pour des infractions connexes ou formant un ensemble indivisible avec elles, la Haute juridiction rappelle que la règle est inverse devant la cour d'assises, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° […] ; 2011-939 du 10 août 2011, qui a modifié l'article 335 du code de procédure pénale, portant sur l'exclusion du serment des témoins devant la seule juridiction criminelle, ce changement n'ayant pas été étendu à la procédure correctionnelle. […]
Lire la suite…Décisions • 40
[…] que, dès lors, en procédant à l'audition sous serment de M. [O] en qualité de témoin et en fondant sa décision sur sa déposition, la cour d'appel a violé l'article 448 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
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[…] « alors que, selon l'article 446 du code de procédure pénale, avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent serment, sauf les personnes visées par les articles 447 et 448 dudit code visant les enfants de moins de 16 ans et les membres de la famille de l'une des personnes impliquées dans l'affaire ; que, dès lors, la cour d'appel, […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 8 juillet 2009, n° 09/00659
[…] M. B a été cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, aux formes de l'article 448 du Code de Procédure Pénale. Il ne se présente pas à l'audience. L'arrêt sera donc contradictoire à signifier sur le fondement de l'article 503-1 du Code de Procédure Pénale.
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