Article 450 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
>
Version02/09/1993

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au cours des débats.
Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 1 octobre 1994

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions54


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 janvier 2002, 01-80.229, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5, 222-12-10 nouveaux du Code pénal, 321, 326 et 309-6 anciens du Code pénal, 1382 du Code civil, 450 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ;

 Lire la suite…
  • Pierre·
  • Coups·
  • Blessure·
  • Agression·
  • Arme·
  • Personnalité·
  • Syndic·
  • Copropriété·
  • Menaces·
  • Violence

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 4 mai 1993, 92-80.978, Inédit
Rejet

[…] ( Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 459, 450, 536 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense ; Attendu que la lettre, adressée au président du tribunal par le prévenu qui ne comparaissait pas, se bornait à invoquer des circonstances atténuantes sans contester la matérialité de la contravention poursuivie, ni son imputabilité à l'utilisateur du véhicule ;

 Lire la suite…
  • Procédures de rectification·
  • Circonstance atténuante·
  • Référendaire·
  • Tribunal de police·
  • Utilisateur·
  • Conseiller·
  • Avocat général·
  • Procédure pénale·
  • Contravention·
  • Erreur matérielle

3Cour d'appel de Fort-de-France, 27 mars 2014, n° 12/00336
Confirmation

[…] A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 27 mars 2014 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure pénale

 Lire la suite…
  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur indépendant·
  • Martinique·
  • Cotisations·
  • Mise en demeure·
  • Département d'outre-mer·
  • Outre-mer·
  • Urssaf·
  • Recouvrement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).