Article 454 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version02/09/1993
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Après chaque déposition, le président pose au témoin les questions qu'il juge nécessaires, et, s'il y a lieu, celles qui lui sont proposées par les parties.
Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.
Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2


www.argusdelassurance.com · 1er mai 2013

Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2011

Elle peut également solliciter la clôture de l'instruction (articles 89-1 et 116 du code de procédure pénale). […] Lors du procès, l'avocat de la partie civile peut, directement ou par l'intermédiaire du président, poser des questions à l'accusé, aux témoins ou à une autre partie civile (articles 312, 442 et 454 du CPP). A l'instar du ministère public ou de l'accusé, la partie civile peut citer des témoins (articles 281, 329 et 330, 435 du CPP). […] de procédure pénale devant la juridiction d'instruction, cette disposition apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense (Décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010, Région Languedoc Roussillon). […]

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Décisions89


1Cour d'appel de Montpellier, 29 janvier 2009, n° 08/00817
Infirmation partielle

[…] S'agissant de l'évaluation des préjudices le tribunal a justement fait application de l'article 454 du code de procédure pénale, la Cour adoptant ses motifs sur ce point. Il n'y a pas lieu pour la Cour d'évoquer.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2002, n° 0206301288

[…] H G, W AA, Y-Z AR, J I, AB AC, L K, Y-AU AV, X AS, AD AE, AF AG, Mike M N, témoins, après avoir prêté le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, ont été entendus en leur déposition, selon les dispositions de l'article 454 du Code de procédure pénale. L'affaire a été renvoyée en continuation au 15 juillet 2002. A cette audience, le président a donné la parole aux parties.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 janvier 2006, 04-86.428, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Jean Le Y…, et pris de la violation du principe de l'égalité des armes, de l'article 6. 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 427, 454, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

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