Article 454 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

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Version02/09/1993
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Version01/01/2001

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 - art. 39 () JORF 16 juin 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l'article 442-1, le ministère public et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires.
Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.
Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaires2


1La nécessité pratique de l'aveu en cas de verbalisation automatiqueAccès limité
www.argusdelassurance.com · 1er mai 2013

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°335625
Conclusions du rapporteur public · 19 juillet 2011

Elle peut également solliciter la clôture de l'instruction (articles 89-1 et 116 du code de procédure pénale). […] Lors du procès, l'avocat de la partie civile peut, directement ou par l'intermédiaire du président, poser des questions à l'accusé, aux témoins ou à une autre partie civile (articles 312, 442 et 454 du CPP). A l'instar du ministère public ou de l'accusé, la partie civile peut citer des témoins (articles 281, 329 et 330, 435 du CPP). […] de procédure pénale devant la juridiction d'instruction, cette disposition apporte une restriction injustifiée aux droits de la défense (Décision n° 2010-15/23 QPC du 23 juillet 2010, Région Languedoc Roussillon). […]

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Décisions89


1Tribunal correctionnel de Compiègne, 1er septembre 2009, n° 641/09

[…] Le président a instruit l'affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations. Puis il a été procédé à l'audition, hors la présence les uns des autres, des témoins selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale. AC AD, AE AF, AG AH, AI AJ, AK AL, AM AN, ont été entendus en leur déposition, avec prestation de serment, selon les dispositions de l'article 454 du code de procédure pénale. L'agent judiciaire du Trésor s'est constitué partie civile au nom de la préfecture de l'Oise par l'intermédiaire de Maître B à l'audience par déclaration et a été entendu en ses demandes. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 25 octobre 2002, n° 0206301288

[…] H G, W AA, Y-Z AR, J I, AB AC, L K, Y-AU AV, X AS, AD AE, AF AG, Mike M N, témoins, après avoir prêté le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, ont été entendus en leur déposition, selon les dispositions de l'article 454 du Code de procédure pénale. L'affaire a été renvoyée en continuation au 15 juillet 2002. A cette audience, le président a donné la parole aux parties.

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3Cour d'appel de Montpellier, 29 janvier 2009, n° 08/00817
Infirmation partielle

[…] S'agissant de l'évaluation des préjudices le tribunal a justement fait application de l'article 454 du code de procédure pénale, la Cour adoptant ses motifs sur ce point. Il n'y a pas lieu pour la Cour d'évoquer.

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