Article 455 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version02/09/1993

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2021

Article 536 du code de procédure pénale ...................................................................... 5 a. […]

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Décisions138


1Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 14 septembre 2011, n° 10/03832
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'en ne produisant devant la cour que deux pages des conclusions qui auraient été déposées par la SHAM devant le tribunal de grande instance le 18 février 2009 alors que le jugement mentionne que les conclusions de cette partie visées en application de l'article 455 du code de procédure pénale datent du 15 juin 2009, M me X ne met pas la cour en mesure de vérifier que le moyen d'irrecevabilité est soulevé tardivement ;

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  • Contamination·
  • Littoral·
  • Hépatite·
  • Mutualité sociale·
  • Virus·
  • Action directe·
  • Préjudice·
  • Cliniques·
  • Sang·
  • Garantie

2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 17 juillet 2018, n° 16/03440
Confirmation

[…] — le 14 octobre 2016 par les appelantes, — le 13 décembre 2016 par M me X conclusions auxquelles renvoie la cour en application de l'article 455 du code de procédure pénale, Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 17 janvier 2018 et les débats du 6 mars 2018, SUR CE :

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  • Participation·
  • Sociétés·
  • Dépôt·
  • Prescription·
  • Jugement·
  • Expertise judiciaire·
  • Demande·
  • Rapport d'expertise·
  • Salariée·
  • Pièces

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juin 1983, 77-93.166, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le troisieme moyen de cassation propose par x… et par la ste x… o t a, repris par la ste avenir publicite, et tire de la violation de l'article l. 21 du code des des debits de boissons, de l'article l. 18 du meme code, des articles 455 et 593 du code de procedure penale, insuffisance de motifs, manque de base legale ;

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  • Publicité en faveur d'une boisson du troisième groupe·
  • Infraction au code des débits de boissons·
  • Publicité des boissons alcooliques·
  • Moyen mélangé de fait et de droit·
  • Allocation de dommages-intérêts·
  • Mesures contre l'alcoolisme·
  • Conventions diplomatiques·
  • Mesures discriminatoires·
  • Allocation de dommages·
  • 2) debits de boissons
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