Article 455 du Code de procédure pénale

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Version02/03/1959
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Version02/09/1993

Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 93-1013 1993-08-24 art. 28 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
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Entrée en vigueur le 2 septembre 1993

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2021

Article 536 du code de procédure pénale ...................................................................... 5 a. […]

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Décisions138


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2012, 11-83.310, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 9 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 427, 455, 591, 593 et 595 du code de procédure pénale ; […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, du 23 octobre 1991, 90-10.680, Inédit
Rejet

[…] alors que, d'une part, en se bornant à énoncer que la société Lustrerie massive n'était plus partie à l'instance en référé sans s'être prononcé sur l'intérêt à agir de cette société pour déclencher l'instance aux lieu et place de la société Massive France et sans relever d'office le défaut d'intérêt à agir de la société Lustrerie massive, la cour d'appel aurait violé les articles 31 et 125, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, alors que, […] alors qu'enfin, en laissant sans réponse les conclusions de la société Gothaer qui contestaient l'intérêt et la qualité à agir de la société Lustrerie massive, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure pénale (sic) ; […]

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3Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 14 septembre 2011, n° 10/03832
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'en ne produisant devant la cour que deux pages des conclusions qui auraient été déposées par la SHAM devant le tribunal de grande instance le 18 février 2009 alors que le jugement mentionne que les conclusions de cette partie visées en application de l'article 455 du code de procédure pénale datent du 15 juin 2009, M me X ne met pas la cour en mesure de vérifier que le moyen d'irrecevabilité est soulevé tardivement ;

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