Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 4 : Des débats / Paragraphe 4 : De la discussion par les parties
Article 458 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit convenables au bien de la justice.
Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y répondre.
Commentaires • 8
Les expertises sont prononcées conformément aux articles 156 et suivants du Code de procédure pénale. Les témoins peuvent être cités en application des articles 436 et suivants, 550 et suivants du Code de procédure pénale.
Lire la suite…Décisions • 161
[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 33, 458, 513 du code de procedure penale, en ce qu'il ne ressort pas des mentions de l'arret relatives au deroulement des debats que le ministere public ait ete entendu en ses requisitions ;
Lire la suite…- Vol·
- Ministère public·
- Peine·
- Réquisition·
- Connexité·
- Pourvoi·
- Emprisonnement·
- Produit·
- Réparation·
- Procédure pénale
[…] Statuant sur le pourvoi formé par : – Z… Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, du 12 décembre 1996 qui, pour délit de violences volontaires, l'a condamné à 120 jours-amende à 50 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 512, 458, 460, 591 et 592 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le ministère public n'a pas été entendu en ses réquisitions ; « alors que l'audition du ministère public s'impose à peine de nullité » ;
Lire la suite…- Article 6·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Demande formée devant la cour d'appel·
- Juridictions correctionnelles·
- Audition du ministère public·
- Mentions obligatoires·
- Jugements et arrêts·
- Motifs suffisants·
- Mentions·
- Témoin
3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 octobre 1995, 94-85.320, Publié au bulletin
[…] LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 32, 458, 486, 510, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale : « en ce que l'arrêt attaqué ne fait pas mention de la présence du ministère public aux débats non plus que lors du prononcé de la décision ; « alors que le ministère public fait partie intégrante et nécessaire des juridictions pénales ; qu'il en est ainsi même lorsque celles-ci ont à se prononcer uniquement sur l'action civile ; que la preuve de la présence du ministère public aux débats et lors du prononcé doit résulter de l'arrêt à peine de nullité » ;
Lire la suite…- Débats sur les intérêts civils·
- Juridictions correctionnelles·
- Ministere public·
- Ministère public·
- Composition·
- Présence·
- Action civile·
- Juridiction pénale·
- Mentions·
- Blessure
Jean-Claude F. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions de l'article 453 du code de procédure pénale (CPP). Dans sa décision n° 2019-801 QPC du 20 septembre 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution le premier alinéa de l'article 453 du CPP, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale. […] Au regard de ces griefs, le Conseil constitutionnel a jugé que la QPC portait sur le premier alinéa de l'article 453 du code de procédure pénale (paragr. 3). […] article 62 du code de procédure pénale ne méconnaissent pas les droits de la défense »36 . […] de procédure pénale, cons. 25
Lire la suite…