Article 459 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/03/1993

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

Le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions.


Ces conclusions sont visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.


Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond.


Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
2 textes citent l'article

Commentaires103


www.rph-avocats.com · 23 juillet 2023

[…] Or, dans le comble des plaintes du parquet, le juge m'a imposé un renvoi avec toutes les conséquences qui s'y attachent en niant la portée réelle de l'article 459 du code de procédure pénale. […] […]

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www.ledall-avocat.fr · 12 juillet 2023

Contravention et vices de procédure : attention un courrier de contestation ne vaut pas conclusions ! […] Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté ;

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www.ledall-avocat.fr · 7 juin 2023

[…] « le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été repré […] Toutefois l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrions imposent aux préfets de recueillir les observations écrites (et dans certains cas orales) de l'intéressé.

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1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 janvier 2000, 98-88.062, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, L. 263-2 du Code du travail, 388, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

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2Cour d'appel de Versailles, 2 décembre 2016, n° 16/00276
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Maître PICHON, avocat des prévenus, en sa plaidoirie et ses conclusions, Monsieur BONAN, avocat général, en ses réquisitions, Après en avoir délibéré, la cour a décidé de joindre l'incident au fond, sur le fondement de l'article 459 du Code de procédure pénale, Ont été entendus sur le fond : Le Président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire,

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2015, 14-81.303, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-2, 111-3, 111-4, 112-1 du code pénal, préliminaire, 459, 536, 591, 593 du code de procédure pénale, L. 2122-28, L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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