Article 460 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version01/03/1993

Entrée en vigueur le 1 mars 1993

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 - art. 224 () JORF 5 janvier 1993 en vigueur le 1er mars 1993

L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend ses réquisitions, le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense.


La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

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Entrée en vigueur le 1 mars 1993
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Village Justice · 29 novembre 2022

Pour rappel, les articles 460, 513 et 346 du Code de procédure pénale prévoient précisément l'ordre des auditions devant le Tribunal correctionnel, la chambre des appels correctionnels et la Cour d'assises.

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www.stein-avocat-penal-paris.fr · 10 octobre 2022

S'il ordonne ce supplément d'instruction, le tribunal y procède selon la procédure ordinaire prévue à l'article 463 du code de procédure pénale. […] Le tribunal peut aussi décider de renvoyer le dossier de la procédure au ministère public s'il estime que ces investigations supplémentaires nécessitent l'ouverture d'une information judiciaire (article 394 alinéa dernier du code de procédure pénale, et 397-2 du code de procédure pénale). […] Plus encore, les conversations des journalistes permettant d'identifier leurs sources ne peuvent pas servir de preuves (article 100-5 du code de procédure pénale). […] Les jugements doivent en effet répondre aux arguments développés dans les conclusions écrites par l'avocat pénaliste (article 459 du code de procédure pénale).

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 21 avril 2009, n° 09/00597
Infirmation partielle

[…] A B en ses interrogatoires et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions ; Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le prévenu et son Conseil ont eu la parole en dernier ; DÉCISION :

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2Cour d'appel de Douai, 6 mai 2008, n° 07/02161
Infirmation partielle

[…] Madame X en son rapport ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 06 Mai 2008. Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d'audience.

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  • Violence·
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  • Peine·
  • Dépositaire·
  • Autorité publique·
  • Prescription·
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3Cour d'appel de Douai, 14 novembre 2007, n° 07/00891
Confirmation

[…] A Y en ses interrogatoires et moyens de défense ; Le Ministère Public, en ses réquisitions : Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. Le prévenu a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 14 Novembre 2007.

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