Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 5 : Du jugement
Article 462 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23
Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.
Commentaires • 19
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a, dans le respect de l'article 462, alinéa 2, du code de procédure pénale, informé les parties que le jugement serait prononcé le 17 mars 2006. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les débats ayant eu lieu à l'audience du d 17 octobre 1991, Henaf qui avait refusé d'être extrait, était représenté, à sa demande, par son conseil, que la cour d'appel, après en avoir avisé les parties en application de l'article 462 alinéa 2 du Code de procédure pénale, a renvoyé le prononcé de son arrêt à l'audience du 31 octobre 1992, date à laquelle elle a rendu sa décision ;
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[…] Monsieur l'E F, en ses réquisitions, Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 17 Juillet 2007. Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu. RAPPEL DE LA PROCEDURE : LE JUGEMENT :
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3. Cour d'appel de Rennes, 19 mai 2009, n° 09/00143
[…] Le prévenu a eu la parole en dernier ; Puis, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être rendu à l'audience publique du 19 Mai 2009 ; Conformément aux prescriptions de l'article 462 alinéa 2 du Code de Procédure Pénale, le Président a avisé les parties présentes de la date de l'audience à laquelle l'arrêt serait rendu ; RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT :
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Aux termes de l'article 381, alinéa 1ᵉʳ, du Code de procédure pénale, « le tribunal correctionnel connaît des délits ». Le second alinéa de cette disposition définit le délit comme une infraction à la loi punie d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros. […]
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