Article 464 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version06/03/1995
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Version16/06/2000
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Version10/03/2004
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Version12/08/2011

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.
Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués.
Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siègeant à juge unique.
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délit visé par l'article 398-1.
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Entrée en vigueur le 12 août 2011
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Commentaires50


www.gn-avocats.eu · 5 janvier 2024

Par une décision du 12 décembre 2023, la Cour de cassation rappelle que les sociétés sont soumises aux dispositions des articles R.4515 […] La constitution de la victime avait, par ailleurs, était déclarée recevable.Par ailleurs, la Cour de cassation souligne, en faisant référence à l' article 464 du Code de procédure pénale , que dans le cadre d'une action civile, le juge pénal peut, s'il ne peut pas se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant toute opposition ou

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M. Patrick Hetzel · Questions parlementaires · 24 octobre 2023

L'article 464 du code de procédure pénale prévoit que, après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses prétentions. […]

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Par jérémy Pidoux, Docteur En Droit Privé Et Sciences Criminelles Membre Du Centre De Recherches Juridiques De L’université De Franche-comté (ur 3225) · Dalloz · 14 juin 2023
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Décisions+500


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2016, 15-82.981, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 1382 du code civil et des articles 2, 3, 10, 464, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Partie civile·
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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mai 2019, 18-84.587, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 132-45 5° et 132-47 du code pénal, préliminaire, 506, 464, 706, 712-13, 742 alinéa 1er, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;

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  • Peine·
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  • Travailleur social·
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  • Exécution provisoire·
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3Cour d'appel d'Amiens, 27 mars 2009, n° 08/01050
Infirmation

[…] X X X SUR L'ACTION PUBLIQUE Vu les articles 427, 464, 509,512 et 515 du Code de Procédure Pénale ; A l'issue des débats devant la Cour les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le Tribunal qui a retenu à bon droit F A dans les liens de la prévention ; Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité ;

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