Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 5 : Du jugement / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 464 du Code de procédure pénale
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués.
Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siègeant à juge unique.
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délit visé par l'article 398-1.
Commentaires
Aux termes de l'article 381, alinéa 1ᵉʳ, du Code de procédure pénale, « le tribunal correctionnel connaît des délits ». Le second alinéa de cette disposition définit le délit comme une infraction à la loi punie d'une peine d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros. […]
Lire la suite…Décisions
[…] Quant à sa situation personnelle, il indiquait faire une formation de chauffeur livreur ; SUR L'ACTION PUBLIQUE Vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515 du Code de Procédure Pénale ; A l'issue des débats devant la Cour les faits demeurent tels qu'ils ont été analysés et qualifiés par le Tribunal qui a retenu à bon droit E B dans les liens de la prévention ; Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré sur le principe de la culpabilité, du chef des trois délits ;
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[…] Condamner M me X, au paiement de la somme de 10 000 euros, à titre provisionnel en réparation du trouble causé à M. Y B, M me Y C, Censor, French Tendances et 4 mai, sur le fondement de l'article 29 de la Loi de 1881 et sur le fondement de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale et qu'il soit fait application « le cas échéant » des dispositions des articles 470-1 et 464, alinéa 3, du code de procédure pénale,
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3. Cour d'appel d'Amiens, 28 août 2006, n° 08/00495
[…] Attendu que E D est prévenu d'avoir à CREPY-EN-VALOIS, le 20 mars 2006, à l'occasion de la conduite d'un véhicule, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposés par la loi ou les règlements, en l'espèce le J K, involontairement causé la mort de Monsieur E H et d'avoir dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, effectué un J K L M N O dans le courant normal de la circulation ; Sur l'action publique : Vu les articles 427, 464, 509, 512 et 515 du Code de Procédure Pénale Vu l'article 132-19 du Code Pénal, Attendu qu'il y a lieu de constater la prescription de la contravention connexe dès lors qu'il s'est écoulé plus d'un an entre l'appel formé le 6 septembre 2006 et le mandement de citation du 22 mai 2008 ;
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[…] En application de l'article 464-2 du Code de procédure pénale, il appartient au Tribunal correctionnel, lorsqu'il ne prononce pas un mandat de dépôt, un mandat de dépôt différé ou un mandat d'arrêt à l'encontre du condamné, de déterminer immédiatement l'aménagement de peine dont ce dernier pourra bénéficier.
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