Article 464-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1970
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Version12/08/2011

Entrée en vigueur le 19 juillet 1970

Est créé par : Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 - art. 10 () JORF 19 juillet 1970

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

A l'égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention. Pour l'exécution de cette décision, le mandat continue à produire ses effets.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1970
Sortie de vigueur le 12 août 2011
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1Commentaire de la décision n°2023-1047 QPC du 4 mai 2023, M. Alexandre G. [Compétence de la juridiction correctionnelle d’appel pour statuer sur une demande de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2023

Alexandre G., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 148-1 du code de procédure pénale (CPP). […]

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2Appel – condition de recevabilité et effets d’appel
www.cabinetaci.com · 22 octobre 2020

[…] article 576 du code de procédure pénale appel procédure pénale question article 464-2 du code de procédure pénale article 465-1 du code de procédure pénale appel procédure pénale questionnaire

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Décisions462


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2011, 11-86.280, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-2, dernier alinéa, 464-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, 5 §§ 3 et 4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

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2Cour d'appel de Lyon, 15 juin 2006, n° 06/00277
Infirmation

[…] — d'avoir à Ambérieu-en-Bugey (01), le 29 août 2004, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, frauduleusement soustrait un véhicule Mercedes au préjudice de AE-AF AG, cette soustraction étant aggravée par les deux circonstances suivantes : […] Le tout par application des articles : […] — 464-1, 485, 509, 512, 513, 515, 706-54, 706-55, 706-56 du code de procédure pénale.

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3Cour d'appel de Lyon, 3 octobre 2006, n° 06/01069
Désistement

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 500-1 du code de procédure pénale, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celui-ci ; […] 464-1, 485, 500-1, 509, 510, 512, 513 du code de procédure pénale.

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