Article 464-1 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1970
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Version12/08/2011

Entrée en vigueur le 12 août 2011

Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958

A l'égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention. Pour l'exécution de cette décision, le mandat continue à produire ses effets.
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Entrée en vigueur le 12 août 2011
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1Commentaire de la décision n°2023-1047 QPC du 4 mai 2023, M. Alexandre G. [Compétence de la juridiction correctionnelle d’appel pour statuer sur une demande de…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 4 mai 2023

Alexandre G., portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du troisième alinéa de l'article 148-1 du code de procédure pénale (CPP). […]

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2Appel – condition de recevabilité et effets d’appel
www.cabinetaci.com · 22 octobre 2020

[…] article 576 du code de procédure pénale appel procédure pénale question article 464-2 du code de procédure pénale article 465-1 du code de procédure pénale appel procédure pénale questionnaire

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Décisions462


1Cour d'appel de Montpellier, 24 juin 2009, n° 09/00135
Confirmation

[…] — de se soumettre à des mesures d'examen, de contrôle de traitement, de soins médicaux même sous le régime de l'hospitalisation, conformément à l'article 132-45 3° du Code Pénal; — d'exercer une activité professionnelle, ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle, conformément à l'article 132-45 1°du Code Pénal, a également ordonné son maintien en détention conformément aux dispositions de l'article 464-1 du Code de Procédure Pénale ; Sur l'action douanière : a reçu L'ADMINISTRATION DES DOUANES en son intervention,

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2Cour d'appel de Pau, 5 février 2009, n° 08/01180
Infirmation

[…] Le tout par application du titre XI de la Loi du 4 janvier 1993, les articles 132-10, 132-19, 222-37 AL.1, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51, 312-1 AL.1, AL.2, 312-13 du Code pénal, L.3421-1, L.3421-2, L.3421-3, L.3424-2 AL.1, L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l'article 1 de l'Arrêté ministériel du 22/02/1990, 464-1 du Code de Procédure Pénale.

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 juin 2002, 01-86.249, Inédit
Rejet

[…] "aux motifs que cependant il y a lieu de délivrer un mandat dépôt en application de l'article 469 du Code de procédure pénale, dès lors que le tribunal correctionnel s'étant déclaré incompétent, ne pouvait faire application de l'article 464-1 du Code de procédure pénale ;

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