Article 465 du Code de procédure pénale

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Version11/11/1999
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Version12/08/2011

Entrée en vigueur le 1 février 1986

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Modifié par : Loi 85-1407 1985-12-30 art. 42 et art. 94 JORF 31 décembre 1985 en vigueur le 1er février 1986

Modifié par : Loi 70-643 1970-07-17 art. 11-I et art. 11-II JORF 19 juillet 1970

Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement.

Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d'emprisonnement à moins d'une année.

Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.

En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.

En cas d'opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 491 et 492, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté provisoire dans les conditions prévues par les articles 148-1 et 148-2.

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Entrée en vigueur le 1 février 1986
Sortie de vigueur le 11 novembre 1999
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Commentaires54


Village Justice · 3 juillet 2023

Comprenez bien que le propos qui précède est sciemment tendancieux afin de mettre en relief la situation quelque peu incongrue posée par l'application combinée des articles 465 et 148-1 al.3 du Code de procédure pénale. […] La configuration posée par la combinaison des articles 465 et 148-1 al. 3 du Code de procédure pénale, peut en effet de prime abord interloquer le justiciable à plus forte raison dans un contexte où l'enjeu est la privation de la liberté. […]

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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2012, 11-86.294, Inédit
Rejet

[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 465, 569, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 mars 2001, 00-83.364, Inédit
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[…] Mais sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 465, alinéa 1, du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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3Cour d'appel de Pau, 31 juillet 2008, n° 08/00398

[…] Sur l'action publique, — l'a condamné à la peine de 13 mois d'emprisonnement, Vu l'article 465 du Code de Procédure Pénale, — après en avoir délibéré spécialement et à titre de mesure de sûreté, a décerné mandat d'arrêt contre T H, — a requis tout dépositaire de la force publique auquel le mandat sera exhibé de prêter main-forte pour son exécution en cas de besoin.

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