Code de procédure pénale / Partie législative / Livre II : Des juridictions de jugement / Titre II : Du jugement des délits / Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel / Section 5 : Du jugement / Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article 465 du Code de procédure pénale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2011
Est codifié par : Ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958
Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun ou d'un délit d'ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement.
Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d'emprisonnement à moins d'une année.
Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.
En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.
Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt et qu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, il est fait application des dispositions de l'article 135-2.
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[…] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 465, 569, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
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[…] Mais sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 465, alinéa 1, du Code de procédure pénale et 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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3. Cour d'appel de Pau, 31 juillet 2008, n° 08/00398
[…] Sur l'action publique, — l'a condamné à la peine de 13 mois d'emprisonnement, Vu l'article 465 du Code de Procédure Pénale, — après en avoir délibéré spécialement et à titre de mesure de sûreté, a décerné mandat d'arrêt contre T H, — a requis tout dépositaire de la force publique auquel le mandat sera exhibé de prêter main-forte pour son exécution en cas de besoin.
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Comprenez bien que le propos qui précède est sciemment tendancieux afin de mettre en relief la situation quelque peu incongrue posée par l'application combinée des articles 465 et 148-1 al.3 du Code de procédure pénale. […] La configuration posée par la combinaison des articles 465 et 148-1 al. 3 du Code de procédure pénale, peut en effet de prime abord interloquer le justiciable à plus forte raison dans un contexte où l'enjeu est la privation de la liberté. […]
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