Article 466 du Code de procédure pénale

Chronologie des versions de l'article

Version02/03/1959
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Version12/08/2011

Entrée en vigueur le 2 mars 1959

Est codifié par : Ordonnance 58-1296 1958-12-23

Si le tribunal régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce fait ne constitue qu'une contravention, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
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Entrée en vigueur le 2 mars 1959
Sortie de vigueur le 12 août 2011

Commentaires6


Village Justice · 7 décembre 2023

[…] Ainsi, le juge pénal a le droit et le devoir d'examiner la qualification des faits qui lui est soumise. […] L'article 466 du Code de procédure pénale dispose que […]

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Me Christelle Moreau · consultation.avocat.fr · 6 octobre 2020

[…] Des contraventions […] des quatre premières classes si elles présentent un lien de connexité avec des crimes et délits relevant de sa compétence (articles 466 et 467 Code Procédure Pénale). […] […]

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Village Justice · 7 septembre 2016

[…] A ce sujet, l'article 429 du Code de procédure pénale dispose : « Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement. […] Il en est de même s'il estime que l'infraction ne constitue qu'une contravention (article 466 du Code de procédure pénale).

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Décisions53


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 19 mai 1981, 81-91.707, Publié au bulletin

Si le tribunal correctionnel régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi estime, d'après les débats, que le fait ne constitue qu'une contravention, il doit prononcer la peine en application de l'article 466 du Code de procédure pénale. En revanche, il se déclare à juste titre incompétent lorsqu'il est appelé, par une erreur matérielle évidente, à connaître d'une contravention relevant du tribunal de police ainsi que le prévoit l'article 521 dudit code (1).

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  • Ordonnance du juge d'instruction·
  • Renvoi en police correctionnelle·
  • Conflit de juridictions·
  • Règlement de juges·
  • Erreur matérielle·
  • Conflit négatif·
  • Contravention·
  • Route·
  • Tribunal correctionnel·
  • Juge d'instruction

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 octobre 1982, Inédit
Rejet

[…] Qu'elle en a meme le devoir, d'apres l'article 466 du code de procedure penale, a l'application duquel les parties ne peuvent s'opposer ; […]

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  • Contravention·
  • Propos·
  • Diffamation publique·
  • Action publique·
  • Délit·
  • Injure publique·
  • Chef d'atelier·
  • Amnistie·
  • Provocation·
  • Employé

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 1 février 2022, 21-83.124, Inédit
Cassation

[…] 7. Le moyen critique l'arrêt infirmatif attaqué en ce qu'il a relaxé MM. [N] et [M] des faits de diffamation envers un particulier chargé d'une mission de service public et envers une personne investie d'un mandat public ainsi que de diffamation publique à l'encontre d'un corps constitué par parole, écrit, image ou moyen de communication au public par voie électronique, alors « que si la cour considérait que la diffamation n'était pas publique, elle aurait dû rechercher si les faits dénoncés n'étaient pas punissables au titre de la diffamation non publique au sens de l'article R. 621-1 du code pénal qu'elle a violé, ensemble l'article 466 du code de procédure pénale en méconnaissant l'étendue de ses pouvoirs. »

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  • Diffamation publique·
  • Commune·
  • Relaxe·
  • Dépositaire·
  • Autorité publique·
  • Jugement des délits·
  • Plainte·
  • Diffusion·
  • Procédure pénale·
  • Public
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